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La clause d’agrément dans la SCI : tout savoir avec LegalVision

Cet article sera consacré à la clause d’agrément dans la SCI. Nous présenterons le régime applicable et les conséquences découlant de l’application de cette clause.

La clause d’agrément est une clause permettant de subordonner la cession ou la transmission des droits sociaux à l’accord préalable des autres actionnaires ou associés, selon le cas.

Cette clause permet ainsi à ces derniers de s’opposer à :

  • l’entrée dans le capital de nouveaux actionnaires ou associés,
  • et à l’accroissement de la participation d’actionnaires.

Elle est généralement stipulée dans les statuts des différents types de sociétés. Elle peut, par ailleurs, être prévue dans les pactes d’associés. Toutefois, dans les sociétés de personnes comme les SCI et dans les société à responsabilité limitée (SARL), l’entrée d’un nouvel associé doit obligatoirement être autorisée par les associés. On parle ainsi d’agrément légal. Par conséquent, l’insertion d’une clause d’agrément n’est pas nécessaire.

En revanche, dans les sociétés de capitaux, la cession de titres de capital est en principe libre. Toutefois, cette règle étant dans une certaine mesure supplétive de volonté, il est possible, pour les actionnaires, d’en restreindre l’application. Ainsi, ils peuvent prévoir, dans les statuts, une clause d’agrément.

Il convient de distinguer la clause d’agrément de celle de préemption. En effet, la clause de préemption impose à l’associé ou actionnaire souhaitant céder ses droits sociaux de proposer les titres en priorité aux autres associés ( ou actionnaires). Ainsi, ces derniers, bénéficient d’un droit de priorité sur la cession des actions et/ou des parts sociales.

Sommaire

I/ Clause d’agrément dans la SCI : principe
II/ Clause d’agrément dans la SCI : procédure d’agrément
III/ Clause d’agrément dans la SCI : formalisme de la cession

 

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I/ Clause d’agrément dans la SCI : principe

Il convient de noter que la société civile immobilière (SCI) n’obéit pas à un régime spécial en matière de cession de parts. Elle est, en effet, soumise au régime de droit commun applicable à la société civile. Par conséquent, les parts sociales d’une SCI ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés.

Les statuts peuvent toutefois prévoir que cet agrément sera obtenu par décision de la majorité des associés. Aussi, ils peuvent prévoir ce dernier peut être accordé par les gérants. Par ailleurs, les statuts peuvent dispenser d’agrément les cessions consenties à :

  • des associés,
  • ou au conjoint de l’un deux.

Enfin , il convient de noter que sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément, les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.

Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle. Toutefois, il en va autrement si la clause est prévue dans un pacte extra-statutaire. En effet, en application du droit commun des obligations, l’inexécution des pactes extra-statutaires se résout en dommages et intérêts .

 

Bon à savoir :

En cas de cessions de parts sociales de SCI emportant modification du capital social de la société, il peut s’avérer nécessaire de remplir une nouvelle déclaration des bénéficiaires effectifs. Il en va ainsi, en cas de rachat des parts par l’un des associés. Le cessionnaire peut être considéré bénéficiaire effectif dés lors que le pourcentage des parts qu’il détient dans le société dépasse 25%.

 

II/ Clause d’agrément dans la SCI : procédure d’agrément

A) Notification du projet de cession

Le projet de cession doit être notifié, avec la demande d’agrément, à la société et à chacun des associés. Toutefois, le projet n’est notifié qu’a la société quand les statuts prévoient que l’agrément doit être accordé par les gérants.

La notification peut être faite soit :

  • par acte d’huissier,
  • soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .
En principe, il appartient au cédant de procéder à la notification du projet de cession. Il est toutefois admis que la notification puisse être valablement réalisée par le cessionnaire présenté.

 

B) Refus d’agrément 

Le refus d’agrément ne condamne plus l’associé à rester prisonnier de la société. En effet, en cas de cession rejetée par les associés, la loi prévoit trois solutions :

  • le rachat des parts par les associés,
  • ou bien le rachat par la société,
  • enfin, la désignation par la société d’un tiers acquéreur.

 

1. Le rachat des parts par les associés

Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement.

Le nom du ou des acquéreurs proposés ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. Toutefois, en cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé par un expert. Ainsi, si le prix indiqué dans la notification est considéré inférieur à la valeur réelle des parts sociales, le cédant peut demander la désignation d’un expert. Ce dernier est désigné, à défaut d’accord entre les parties, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

L’expert détermine seul les critères qu’il estime les plus appropriés pour fixer la valeur des droits sociaux, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts . Par ailleurs, en s’en remettant, en cas de désaccord sur le prix de cession à l’estimation d’un expert, les parties font de la décision de celui-ci leur loi. En conséquent, et sauf dans le cas d’erreur grossière, il n’appartient pas au juge, en modifiant le prix, d’imposer une convention différente de celle qu’elles avaient entendu établir .

 

2. Le rachat par un tiers

Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers . Ce tiers est désigné soit :

  •  à l’unanimité des autres associés,
  • ou suivant les modalités prévues par les statuts.

Le nom du ou des tiers désignés est notifié au cédant. Cette notification doit, par ailleurs, indiquer le prix proposé par le potentiel acquéreur des parts. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci sera, par conséquent fixé par un expert.

 

3. Le rachat par la société

Si aucun associé ne s’est porté acquéreur des parts sociales et si aucun tiers n’a été désigné, la société aura l’obligation de les racheter. Dans ce cas, elle devra racheter les parts de l’associé en vue de leur annulation. Cette opération implique, par conséquent, une réduction du capital.

Bon à savoir :

Il convient de noter que l’associé qui souhaite céder ses parts dispose d’un droit de repentir. Ce droit lui permet de renoncer à la cession même après l’évaluation des titres. Aucune clause statutaire ne peut retirer ce droit de repentir.

 

III/ Clause d’agrément dans la SCI : formalisme de la cession

A) Formalisme de l’acte de cession

Une fois agrée, la cession de parts sociales de SCI doit respecter un certain formalisme. En effet, la cession doit être constatée par écrit. L’acte de cession peut ainsi revêtir la forme :

  • d’un acte sous seing privé,
  • ou bien d’un acte authentique.

Toutefois, il convient de noter que l’écrit ne constitue pas une condition de validité de la cession. Celle-ci est parfaite dès l’accord des parties sur la chose et le prix. Toutefois, la rédaction d’un acte de cession est obligatoire pour l’accomplissement des formalités de publicité. Par ailleurs, cet acte est nécessaire pour l’opposabilité de la cession à la société et aux tiers.

 

B) Opposabilité de la cession

 1. Opposabilité de la cession à la société

La cession des parts sociale d’une société civile immobilière (SCI) doit être notifiée à la société pour lui être opposable. Cette notification peut s’effectuer soit :

  • par signification par huissier de justice,
  • ou bien par une acceptation de la société par l’intermédiaire de son gérant dans un acte authentique.

Par ailleurs, la cession peut être rendue opposable à la société par le transfert sur les registres de la société. Toutefois, cette faculté doit être expressément prévue par les statuts.

 

2. Opposabilité de la cession aux tiers

L’opposabilité de la cession de parts sociales de la société civile immobilière aux tiers est conditionnée par :

  • la notification de cette cession à la société,
  • et aussi par sa publication au registre du commerce et des sociétés.

Il convient de noter que la notification de la société ainsi que la publicité de la cession au RCS sont deux conditions cumulatives pour l’opposabilité de la cession aux tiers.

 

Bon à savoir :

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Sources 

Articles :

 

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