Dans cet article, nous allons explorer la responsabilité du dirigeant d’une SAS, en particulier sa responsabilité pénale.
Le dirigeant d’une SAS peut être tenu civilement ou pénalement responsable des fautes commises dans le cadre de sa gestion. Il est crucial de bien comprendre ces aspects lorsque vous créez votre SAS.
La Société par Actions Simplifiée (SAS) est dirigée par un président, mais il est possible de nommer plusieurs dirigeants, comme un conseil d’administration ou des directeurs généraux, si cela est prévu dans les statuts.
Ces dirigeants disposent de pouvoirs étendus, notamment celui de représenter la société, de signer des contrats, d’embaucher du personnel, etc. En raison de ces pouvoirs, ils peuvent engager leur responsabilité en cas de mauvaise gestion.
Mais c’est surtout la responsabilité pénale qui est à surveiller de près. En cas d’infraction, le dirigeant de SAS peut être poursuivi pénalement et faire face à des sanctions graves, comme des amendes ou des peines de prison.
Ainsi, comment mettre en œuvre la responsabilité du dirigeant d’une SAS ? Le dirigeant de SAS pourra engager d’une part sa responsabilité civile envers les tiers et envers les associés, et d’autre part sa responsabilité pénale.
Sommaire :
I/ La responsabilité pénale du dirigeant
II/ La responsabilité civile du dirigeant de SAS envers les associés
III/ La responsabilité civile du dirigeant envers les tiers à la société
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I/ La responsabilité pénale du dirigeant
La particularité de la responsabilité pénale est de fixer à l’avance des types d’infractions. Ainsi, vous n’engagerez votre responsabilité que si vous remplissez toutes les conditions prévues dans ces infractions.
A) L’abus de biens sociaux
Tout d’abord, l’abus de bien sociaux est un des principaux délits que peut commettre le dirigeant d’une SAS. En effet, on peut résumer l’abus de biens sociaux par le fait, pour le dirigeant, de commettre :
- des actes contraires à l’intérêt social,
- dans son propre intérêt,
- en utilisant les moyens de la société.
Par exemple, un abus de biens sociaux sera caractérisé si le dirigeant utilise l’argent de la société à des fins personnelles. Il sera également caractérisé s’il use de son pouvoir dans la société pour conclure un contrat avec l’un de ses proches, alors que la société aurait pu conclure un contrat plus avantageux avec un autre partenaire.
Les sanctions sont de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. De surcroît, elles seront de 7 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende si le dirigeant commet ces infractions en se servant d’organismes établis à l’étranger.
L’abus de biens sociaux est également un motif pour opérer la révocation du dirigeant.
B) Les autres incriminations pénales
Les autres incriminations pénales prévues par le Code de commerce sont les suivantes :
- Le dirigeant d’une SAS opère une répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’un inventaire frauduleux.
- Le dirigeant présente aux associés des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
Par exemple, cette infraction est caractérisée si le dirigeant produit un compte de résultat et/ou un bilan faussé en indiquant plus de bénéfices que ceux effectivement réalisés.
Ces incriminations sont passibles d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 euros. De telles sanctions pénales sont aussi suivies d’un changement de dirigeant.
C) Les fondements de la responsabilité pénale du dirigeant
Bien que la SAS soit une personne morale distincte de la personne physique, les présidents ou directeurs généraux peuvent être tenus responsables à titre individuel. C’est notamment au titre des actes illégaux passés en lien avec la société qu’ils peuvent être déclarés pénalement responsables.
Cette responsabilité repose sur le principe que chacun est responsable de ses actes. Le Droit pénal des affaires, est la branche du Droit pénal qui sanctionne d’une part les atteintes à l’ordre financier, économique, social et écologique. D’autre part, les atteintes à la propriété, confiance, intégrité physique des personnes lorsque l’auteur a agi dans le cadre d’une entreprise soit pour le compte de celle-ci, soit pour son propre compte si le mécanisme de l’infraction est lié à l’existence de pouvoirs de décision essentiels à la vie de l’entreprise.
L’article 121-1 du Code Pénal précise que nul n’est pénalement responsable que de son propre fait. Mais en raison de la théorie du pouvoir : si le chef d’entreprise est responsable pénalement c’est qu’en raison de ses pouvoirs (pouvoirs de direction et le pouvoir disciplinaire) il dispose de l’autorité au sein de son entreprise. Il a le pouvoir de prévenir toute infraction ou tout dommage et si une infraction ou un dommage survient. C’est parce qu’il aura commis lui-même une faute et n’aura pas respecté ses propres obligations en n’exerçant pas ses pouvoirs. Ainsi, il est fortement recommandé de se faire accompagner par un avocat en droit pénal lorsque votre responsabilité pénale est engagée.
D) Les causes d’exonération du chef d’entreprise
1) La délégation de pouvoir
Principe : Le chef d’entreprise peut s’exonérer de sa responsabilité au moyen de la délégation de ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité (Arrêt de la chambre criminelle du 18 juin 1902).
C’est un mécanisme qui entraîne un transfert de pouvoirs et donc de responsabilité.
La jurisprudence n’admet la délégation que lorsqu’elle est nécessaire : cela revient à rechercher qu’il n’avait pas le pouvoir de veiller lui-même au respect de la réglementation par ses salariés. La responsabilité est liée soit à la taille de l’entreprise, soit à la complexité et technicité de l’activité.
2) La faute de la victime
Principe : Elle n’est exonératoire que si elle est exclusive du chef d’entreprise (Chambre criminelle, 12 novembre 2014).
L’arrêt de la chambre criminelle du 30 mars 2016, n°15-80.740 précise que l’éventuelle faute de la victime, à la supposer démontrée, ne peut être la cause exclusive de l’accident en cas de violation manifestement délibérée.
II/ La responsabilité civile du dirigeant de SAS envers les associés
La responsabilité du dirigeant d’une SAS peut être une responsabilité civile. Comment les associés peuvent la mettre en œuvre ? Quelles sont les procédures judiciaires permettant de condamner le dirigeant ?
De plus, il faut distinguer la responsabilité du dirigeant de la SAS de la responsabilité des associés de la SAS.
A) Dans quels cas le dirigeant d’une SAS est-il responsable civilement ?
La responsabilité civile du dirigeant de SAS signifie que vous devez indemniser la victime si vous commettez une faute. Mais ce n’est pas n’importe quel type de faute. Il y en a 3 :
- violation des statuts de la société,
- violation des dispositions légales ou réglementaires,
- faute de gestion.
Le statut de SAS connaît peu de dispositions légales impératives. Mais en cas de violation de celles-ci par le dirigeant, il devra indemniser les victimes. Par exemple, l’omission de la convocation des assemblées d’associés viole une obligation légale.
Ensuite, par exemple, si les statuts prévoient pour certains contrats que le président doit consulter les associés en AGE avant de les signer, l’absence de convocation d’une telle AGE sera une violation des statuts. Le président pourra engager sa responsabilité civile envers les associés. La jurisprudence admet que la décision prise par le dirigeant sera tout de même valable. La seule solution des associés sera d’agir en responsabilité du dirigeant devant le juge.
Enfin, comment caractériser la faute de gestion ? Il y a faute de gestion dans les cas suivants :
- défaut de surveillance ou négligence du gérant,
- désintéressement du gérant des affaires courantes de la société ou mauvais résultat de gestion,
- rémunération excessive du dirigeant,
- manquement au devoir de loyauté du gérant envers les associés.
Selon la jurisprudence, le désintéressement peut être caractérisé par le fait de n’avoir été présent au siège de l’entreprise qu’un jour par semaine, en déléguant la plupart de ses pouvoirs à des collaborateurs que le dirigeant savait incompétents.
B) Quelle est la procédure de mise en jeu de la responsabilité du dirigeant d’une SAS ?
Pour mettre en jeu la responsabilité du dirigeant d’une SAS, les associés devront mettre en œuvre une action sociale ou une action personnelle.
L’action sociale est mise en œuvre quand la société a subi un préjudice. Il y a deux types d’actions sociales. L’action ut universi et l’action ut singuli.
Ensuite, l’action personnelle pourra être mise en œuvre lorsque les associés pensent avoir subi un préjudice personnel à cause du dirigeant. Ce préjudice doit être distinct du préjudice subi par la société. Par exemple, si les associés achètent des actions et les conservent en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, ils subissent un préjudice personnel.
En outre, dans les cas où la responsabilité du dirigeant d’une SAS est engagée, les associés pourront parfaitement décider de changer le dirigeant de la SAS.
Enfin, la SASU (société par actions simplifiée à associé unique) a la particularité de n’avoir qu’un seul associé. Par conséquent, si le dirigeant de la SASU est également l’associé unique, les actions mentionnées ci-dessus ont peu de chances d’être exercées. Ce peut être l’un des avantages pour créer une SASU.
III/ La responsabilité civile du dirigeant envers les tiers à la société
Ainsi, les tiers à la société peuvent mettre en œuvre la responsabilité du dirigeant d’une SAS. Les tiers sont toutes les personnes qui ont contracté ou ont eu des relations avec la société et qui ne sont pas associés de la société.
A) Le principe : mise en jeu de la responsabilité de la société
B) L’exception : mise en jeu de la responsabilité du dirigeant d’une SAS
Les tiers pourront souhaiter de mettre en œuvre directement la responsabilité du dirigeant d’une SAS. Pour cela, ils devront prouver une faute détachable des fonctions du dirigeant d’une SAS. Or, cette faute détachable est caractérisée comme :
- une faute intentionnelle ;
- d’une gravité particulière ;
- incompatible avec l’exercice des fonctions du dirigeant.
Voici deux exemples de faute détachable des fonctions du dirigeant :
- le dirigeant vend une voiture alors que cette voiture fait l’objet d’une clause de réserve de propriété, et que par conséquent, elle n’appartient pas encore à la société que dirige le dirigeant.
- le dirigeant exécute des travaux n’entrant pas dans l’objet social, et n’a pas souscrit l’assurance obligatoire adéquate.