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Pacte d’associés de SAS, tous les conseils des experts !

Un « pacte d’associés de SAS », plus communément appelé un pacte d’actionnaires dans une SAS, est un contrat passé entre associés qui leur permet, entre autres choses, d’organiser leur relation. Dans le cadre de cet article, les expressions « pacte d’associés de SAS » et pacte d’actionnaires dans une SAS seront utilisées de manière synonyme.

Dans ce nouvel article, LegalVision vous expose le régime juridique du « pacte d’associés de SAS », ses enjeux et ses limites.

Sommaire

I/ Qu’est-ce qu’un « pacte d’associés de SAS » ?
II/ Quelle est l’utilité d’un « pacte d’associés de SAS » ?
III/ Quelles sont les limites d’un « pacte d’associés de SAS » ?

I/ Qu’est-ce qu’un « pacte d’associés de SAS » ?

Un pacte d’associés ou d’actionnaires voit le jour, dans un contexte classique, dans les Sociétés par Actions (SA) ou les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS). Il s’agit d’un accord privé qui ne concerne que les associés qui le signent. Ainsi, la société n’est pas engagée par cette accord. L’accord n’a pas à être rendu public, puisqu’il n’existe pas d’obligation d’annonce légale concernant le pacte, contrairement aux statuts. Les statuts doivent en effet être publiés.

Le pacte d’associé peut avoir une durée limitée ou illimitée. Ce choix appartient aux signataires, étant précisé qu’il est préférable de ne pas choisir la deuxième alternative. En effet, dans cette hypothèse, les participants au pacte peuvent décider de résilier le contrat, en respectant un simple préavis. Cela affaiblit, par conséquent, la force des engagements pris dans le pacte. Il est ainsi conseillé de choisir un terme précis : la disparition de la société ou la fin de la participation des signataires à l’actionnariat ne sont pas des termes suffisamment précis pour que l’écueil précédemment évoqué soit évité.

II/ Quelle est l’utilité d’un « pacte d’associés de SAS » ?

A) Les raisons d’un recours à un « pacte d’associés de SAS »

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les associés peuvent recourir à un pacte d’actionnaires. Premièrement, le pacte d’actionnaires peut permettre la sécurisation de l’actionnariat. En effet, en obligeant un associé à obtenir l’accord des autres associés pour pouvoir céder ses actions, le pacte d’associés vient se substituer à la clause d’agrément présent dans les SARL. Le pacte permet également, dans cette hypothèse, de contrôler les transferts de titres (actions ou parts sociales, c’est selon) entre associés. En outre, en imaginant qu’une société tire sa réputation ou ses profits de la personnalité de ses associés, il est primordial de sécuriser le crédit de l’entreprise en prévoyant un système de contrôle de l’actionnariat. Le pacte d’actionnaires est alors tout à fait adapté à ce genre d’objectifs. Il permet également de soumettre les augmentations de capital social à l’accord des associés signataires. Le « pacte d’associés de SAS » permet ainsi d’organiser le contrôle des personnes qui détiennent la qualité d’actionnaire.

Deuxièmement, un « pacte d’associés de SAS » peut organiser les modalités de décision des associés signataires. Dans cet objectif de contrôle des modalités de décision, peuvent être créées des majorités renforcées pour la prise de décisions entre les actionnaires signataires ou bien encore des droits de veto entre ces derniers.

B) Présentation de quelques clauses

1. Clause de droit de veto

Il peut être décidé entre les associés que chacun puisse disposer d’un droit de veto lors des décisions qui doivent être prises collectivement au sein de la société. Notons toutefois que ce droit de veto ne jouera qu’entre les associés signataires.

Exemple : une SAS familiale accueille un nouvel actionnaire, tout en souhaitant garder une uniformisation des votes entre les membres de cette famille. Peut être envisagé, par conséquent, la création d’un pacte d’actionnaires entres ces membres instaurant un droit de veto pour les décisions devant être prises collectivement.

2. Clause de majorité renforcée

La majorité s’atteint quand les associés (ou actionnaires) représentant plus de la moitié du capital social votent en faveur d’une décision. Toutefois, il peut être établie une majorité renforcée. Cette dernière viendra obliger les associés signataires à prendre leur décision à une majorité de 75% des actions, par exemple. Cela signifie que ne pourra pas être votée une décision sans l’accord d’un nombre suffisant d’associés représentant 75% des actions.

3. Clause de « buy or sell »

Cette clause intervient en cas de conflit entre associés. Dans une telle situation et en présence d’une telle clause dans un pacte d’actionnaires, un des associés peut proposer de racheter ses actions à un autre associé. Ce dernier pourra, dans le cadre de la clause, soit accepter de racheter les actions au prix proposé, soit refuser de racheter les actions au prix proposé. Dans ce cas, il devra vendre ses propres actions, au même prix, à l’actionnaire ayant proposé le « buy or sell ».

4. Clause de « standstill »

La clause de « standstill » oblige ses signataires à ne pas disposer de leur droit de vendre leurs actions ou d’en acheter de nouvelles pendant un laps de temps déterminé ou jusqu’à ce qu’un événement prévu dans la clause ne survienne.

Exemple : une clause de « standstill » s’instaure entre les associés volontaires pour bloquer les mouvements d’action jusqu’à ce qu’un nouveau directeur soit nommé. Ainsi, la phase de nomination sera vécue de manière plus sereine.

5. Clause de retrait

La clause de retrait permet à un actionnaire signataire d’obtenir la possibilité de voir ses actions rachetées par les autres actionnaires en cas de survenance d’un événement préalablement envisagé par les dispositions du pacte. La liberté des signataires à quitter la société est ainsi préservée.

6. Clause aménageant les modalités de remboursement des comptes courants d’associé

Une clause aménageant les modalités de remboursement des comptes courants d’associé peut être insérée dans un pacte d’actionnaires. Celle-ci pourra, à titre d’exemple, prévoir le délai dans lequel le remboursement devra avoir lieu ou encore sous quelle forme celui-ci devra être fait (remboursement par voie de transfert bancaire par exemple).

III/ Quelles sont les limites d’un « pacte d’associés de SAS » ?

A) L’inopposabilité du pacte au tiers à la convention

Le « pacte d’associés de SAS » est inopposable au tiers, respectant ainsi le principe de l’effet relatif des contrats. Il en résulte que les dispositions prises au sein des « pactes d’associés de SAS » ne sont pas opposables aux personnes non signataires. Cela inclut les personnes extérieures à la société mais également les nouveaux actionnaires. Pour ces derniers, ils peuvent toutefois accepter d’adhérer au pacte lors de leur entrée dans la société. Encore, ils peuvent voir leur acceptation au pacte être une obligation à leur entrée dans l’actionnariat de ladite société. Ces deux solutions permettent de contourner l’inopposabilité du pacte aux cessionnaires souhaitant intégrer l’actionnariat.

B) La faiblesse des sanctions en cas d’inexécution

La sanction de l’inexécution du pacte d’actionnaires est faible. En effet, l’inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire est généralement sanctionnée par des dommages-intérêts. Or, les pactes extra-statutaires dont nous parlons regorgent de ce type d’obligations, rendant leur exécution forcée difficile.

Les juges ont cependant déjà sanctionné une inexécution d’une disposition d’un pacte d’actionnaires par une exécution forcée. Pour cela, ils sont passé par une annulation de l’acte des associés pris en méconnaissance du pacte d’associés. Cette solution a pu être adoptée par les juges en matière de cession d’actions. Cependant, le tiers cessionnaire avait connaissance de l’existence du pacte et de l’intention d’un des bénéficiaires de s’en prévaloir ; quand les autres parties au pacte avaient ignoré les dispositions de l’accord. Cela correspond à la situation d’une collusion frauduleuse. Il est arrivé dans les situations suivantes que la sanction prononcée soit la même :

  • pour une violation d’une clause « buy or sell » ;
  • pour une violation d’une clause de « standstill ».

Les dommages-intérêts, quant à eux, peuvent être réclamés à toute personne signataire ayant violé le pacte, au bénéfice de toutes les personnes lésées par cette inexécution.

C) Intégration du pacte aux statuts : contrecarrer l’inopposabilité au tiers ou la faiblesse des sanctions

La décision d’intégrer le pacte d’actionnaires aux statuts dénature, en quelque sorte, ce type d’accord. Toutefois, il permet de contourner la difficulté liée à l’inopposabilité de cette convention. Le « pacte d’associés de SAS » devra être accepté par les actionnaires entrant, de par son incorporation dans les statuts. Ensuite, la société sera également liée par le pacte d’actionnaires, remettant en cause, encore une fois, sa nature occulte de principe.

Cette opportunité d’intégrer le pacte aux statuts revêt ainsi un caractère ambivalent. Effectivement, tout en imposant le « pacte d’associés de SAS » aux nouveaux entrants au capital social, aucun accord réellement privé ne pourra être pris par cet intermédiaire. En revanche, cela n’empêche pas les associés de s’accorder en privé à propos d’autres sujets.

 

Sources 

Articles :

  • 1199 du Code civil relatif au principe d’effet relatif des contrats ;
  • L. 227-14 du Code de commerce relatif à la clause d’agrément dans la SAS ;

 

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