La libération du capital social de la SAS est obligatoire comme dans toutes les sociétés. En effet, chaque associé est débiteur envers la société de tous ce qu’il a promis de lui apporter.
Les modalités de cette opération varie selon :
- qu’il s’agisse de la constitution de la société ou de l’augmentation du capital ;
- ainsi que la nature de l’apport envisagé.
Il convient tout d’abord de préciser que la réalisation des apports est une obligation dans toutes les sociétés. En effet, selon la loi, la société est instituée par plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens et leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Les associés de la SAS ont la possibilité de faire trois types d’apports:
- D’abord, des apports en numéraire ;
- Ensuite, des apports en nature ;
- Ou enfin des apports en industrie.
Dans cet article, nous vous présenterons un guide complet sur la libération du capital social d’une SAS.
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Sommaire:
I/ La libération du capital social de la SAS : constitution de la société
II/ La libération du capital social de la SAS : augmentation du capital social
Nos outils pour vous aider :
I/ La libération du capital social de la SAS : constitution de la société
A) La libération du capital social de la SAS : les apports en nature
1. La libération des différents apports en nature
Dans la SAS, comme dans toutes les autres sociétés, les apports en nature doivent être intégralement libérés. Ces apports peuvent porter sur tout bien , autre qu’une somme d’argent, susceptible d’une évaluation pécuniaire et pouvant être exploité commercialement.
En principe, la libération de ces apports est réalisée par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.
Traditionnellement, on distingue trois types majeurs d’apports en nature:
- D’abord, l’apport en propriété ;
- ensuite, l’apport en jouissance ;
- et enfin, l’apport démembré.
En cas d’apport en propriété, la libération de cet apport est réalisée par :
- le transfert à la société de la propriété du bien apporté,
- et par sa mise à disposition effective de la société.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’un apport en jouissance, l’apporteur conserve la propriété de la chose, mais il est tenu de le mettre à la disposition de la société pour une durée déterminée. Enfin, en cas d’apport démembré, l’associé apporte l’usufruit ou la nue-propriété d’un bien, selon le cas.
2. L’évaluation de l’apport en nature
Les apports en nature doivent faire l’objet d’une évaluation par un ou plusieurs commissaire(s) aux apports, afin d’éviter une surévaluation de la part des apporteurs en nature.
Ainsi, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou l’un d’entre eux.
Le rapport du commissaire aux apports est mis à la disposition des futurs associés. Les fondateurs ont la faculté de maintenir l’évaluation initiale mais ils s’exposent alors à des poursuites pour évaluation frauduleuse. Le commissaire aux apports est naturellement responsable des fautes commises dans l’exercice de sa mission.
Toutefois, depuis la loi Sapin du 9 décembre 2016, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur :
- La valeur d’aucun apport en nature n’excède 30.000 € ;
- et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
B) La libération du capital social de la SAS : les apports en numéraire
1. La distinction entre l’apport en numéraire et le compte courant
Lorsqu’un associé met à la disposition de la société une certaine somme d’argent, il ne s’agit pas d’un apport mais d’une avance en compte courant. En d’autres termes, l’associé consent à la société un prêt. En conséquent, les avances consenties ne participent pas à la formation du capital. Par ailleurs, l’associé, apporteur en compte courant, ne reçoit pas de droits sociaux en contrepartie de son avance. Il est, en effet, le créancier de la société. Enfin, la somme mise à disposition de la société est productrice d’intérêts et ne donne pas droit au versement d’un dividende.
2. La libération partielle du capital social
Dans les SAS, les actions de numéraire sont libérées , lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient , en une ou plusieurs fois, sur décision du président, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, lorsqu’il n’a pas été procédé à la libération intégrale du capital dans le délai de 5 ans suivant l’immatriculation au RCS, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé :
- d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds,
- ou bien de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
Par ailleurs, il convient de noter que l’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette à compter du jour. Il peut également être condamné à verser ces dommages-intérêts à la société.
3. Les formalités
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire doivent être déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui ont reçu les fonds:
- chez un notaire ;
- ou enfin dans une banque.
Il faut aussi joindre la liste comprenant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs. Par ailleurs, il convient d’indiquer les sommes versées par chacun d’eux. Ce dépôt est fait dans les huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des établissement de crédit ou des intermédiaires.
Il convient de noter que le retrait de ces fonds n’est possible que sur présentation du K-bis. En effet, ce dernier permet d’attester de l’immatriculation de la société au registre de commerce et des sociétés.
Par ailleurs, les apporteurs peuvent demander au président du tribunal de commerce, le retrait de leurs apports:
- en cas de non-constitution ;
- ou de non-immatriculation de la SAS dans les six mois du premier dépôt de fonds.
Enfin, il convient de noter que le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés. Dés lors, il ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit.
Les souscriptions et les versement sont constatés par un certificat du dépositaire . Ce dernier est établi, au moment du dépôt des fonds , sur présentation des bulletins de souscription.
C) La libération du capital social de la SAS : les apports en industrie
Depuis la loi du 4 août 2008, la société par actions (SAS) peut émettre des actions représentant des apports en industrie. Il s’agit d’ une particularité par rapport au régime des sociétés anonymes. En effet, les apports en industrie sont interdits dans le SA.
Les statuts déterminent les modalités de souscriptions de ces actions. Il fixent, par ailleurs, le délai au terme duquel, après leur émissions, ces actions font l’objet d’une évaluation. Enfin, il convient de noter que les actions représentant des apports en industrie sont inaliénables.
Bon à savoir : l’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport.
II/ La libération du capital social de la SAS : augmentation du capital social
A) Les conditions préalables à l’augmentation du capital
Avant toute émission d’actions nouvelles, le capital social doit être intégralement libéré. Par conséquent, toute décision d’augmentation de capital prise en violation de cette règle est nulle.
Il convient de noter que la libération intégrale du capital suppose un versement effectif des fonds. En conséquence, le capital destiné à être augmenté doit être totalement versé et non simplement appelé.
Ainsi, les délibérations d’une AGE qui décidait simultanément la libération du surplus restant du capital social et une augmentation de capital subséquente et conditionnelle à la réalisation de la libération intégrale du capital ancien sont nulles.
B) Les modalités de la libération du capital social de la SAS
1. En cas d’apports en numéraire
En matière d’augmentation de capital, la SAS est, en effet, soumise au même régime applicable aux augmentations de capital de la société anonyme (SA).
Le capital social est augmenté :
- soit par émission d’actions ordinaires ou d’actions de préférence ;
- soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive.
2. En cas d’apports en nature
En cas d’apports en nature un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés:
- à l’unanimité des actionnaires ;
- ou, à défaut, par décision de justice.
Toutefois, les associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque :
- La valeur d’aucun apport en nature n’excède 30.000 € ;
- et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
Sources :
Articles:
- 1832 du Code civil relatif à la société ;
- L. 225-127 et suivants du Code de commerce relatifs à l’augmentation de capital dans les sociétés anonymes (SA) ;
- L.227-1 et suivants du Code commerce relatif aux sociétés par actions simplifiées (SAS).