Dans cet article, nous vous présenterons le régime applicable à la cause d’agrément dans la SAS.
Dans les sociétés par actions simplifiée (SAS), les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. Il s’agit de la clause d’agrément . Cette dernière à pour objet de soumettre les cessions d’actions ou leur transmission à l’accord préalable des associés. Elle a, ainsi, pour effet de restreindre la libre négociabilité et cessibilité des actions. La clause d’agrément peut aussi être insérée dans un pacte d’associés (ou pacte d’actionnaires).
À la différence des autres formes juridiques, la clause d’agrément dans la SAS ne fait pas l’objet d’une réglementation précise. En effet, le Code de commerce prévoit uniquement :
- la validité d’une telle clause dans les statuts,
- les modalités de la détermination de prix en cas de cession,
- et les obligations de la société dans le cas où elle rachète les actions de l’associés cédant.
Par conséquent, il revient aux statuts de déterminer le régime de cette clause dans les SAS.
Sommaire
I/ Clause d’agrément dans la SAS : principe
II/ Clause d’agrément dans la SAS : les éléments à préciser dans les statuts
III/ Clause d’agrément dans la SAS : la procédure d’agrément
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I/ Clause d’agrément dans la SAS : principe
Dans la société par actions simplifiée (SAS), la clause d’agrément peut concerner toutes les cessions, y compris les cessions entre actionnaires.
À la différence des sociétés de personnes, la clause d’agrément doit nécessairement figurer dans les statuts de la SAS. Par ailleurs, pour être opposable, elle doit faire l’objet de mesure de publicité.
Il convient de distinguer la clause d’agrément de la clause d’inaliénabilité. En effet, la clause d’inaliénabilité est une clause interdisant pour les associés de céder leurs titres pendant une durée déterminée . Dans la SAS, cette durée ne peut être supérieure à dix ans . La stipulation d’une telle clause implique de préciser l’étendue de la notion de cession. Ainsi, il faut déterminer si la cession comprend , outre les cas de vente, les fusions, les apports en société. A défaut, d’une telle précision, la clause d’inaliénabilité sera d’une efficacité restreinte et sa portée risque d’être limitée aux seules »ventes » de droits sociaux.
II/ Clause d’agrément dans la SAS : les éléments à préciser dans les statuts
A) Organe compétent
La clause d’agrément doit désigner l’organe compétent pour procéder à l’agrément. Dans la SAS, les statuts peuvent ainsi prévoir que le président de la SAS ou l’assemblée des associés sera compétent en matière d’agrément.
S’il est prévu que l’agrément est donné par décision collective des associés, les statuts ne peuvent interdire ni à l’associé cédant ni, le cas échéant, à l’associé acquéreur (nouvel associé) de participer au vote de cette décision. En effet, conformément au droit commun, tout associé à le droit de participer aux décisions collectives et de voter. Ainsi, les statuts ne peuvent déroger à ce principe.
B) La notification du projet de cession
L’associé souhaitant céder ses titres doit notifier son projet de cession l’organe compétent pour donner l’agrément. Les statuts de la SAS doivent préciser la forme de la demande d’agrément. Il peut s’agir notamment:
- d’un acte extrajudiciaire,
- lettre recommandée AR,
- télécopie,
- ou bien de tout procédé de notification fiable.
Par ailleurs, il revient aux statuts de fixer le contenu des informations devant être notifiées. En principe, la notification comporte les information relatives à :
- L’acquéreur potentiel, notamment son nom, prénom et adresse ;
- Le nombre d’actions dont la cession est envisagée ;
- Le prix offert.
B) Le délai de réponse
Les statuts de la SAS doivent préciser le délai de réponse de l’organe compétent pour statuer sur l’agrément. Elle doit également prévoir les conséquences du défaut de réponse dans les délais.
Ainsi, il est possible de prévoir que l’agrément est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai préalablement fixé ou dans un délai raisonnable . Ils peuvent également prévoir que l’agrément ne sera définitivement acquis, en cas de dépassement du délai, qu’après une mise en demeure demeurée infructueuse.
III/ Clause d’agrément dans la SAS : la procédure d’agrément
A) La notification préalable du projet de cession
Comme on l’a précisé ci-dessus, le projet de cession doit être notifié par l’associé à la société et/ou aux associés selon les modalités de notification précisées par les statuts. Suite à cette notification, la société est tenue de préciser si elle autorise ou non la cession.
En cas de refus d’agrément, lequel n’a pas à être motivé, l’associé ne reste pas prisonnier de ses titres. Dans ce cas, trois scénarios sont possibles :
- Le rachat des actions par un ou plusieurs associés ;
- La désignation d’un tiers acquéreur par les associés ;
- Ou bien le rachat des actions par la société en vue de leur annulation.
Il convient, par ailleurs, de noter que les statuts prévoient souvent qu’en présence que d’offres de rachat partiel, l’associé cédant peut, si la totalité des actions n’a pas été rachetée dans un certain délai à compter de la notification du refus d’agrément, réaliser la cession au profit de l’acquéreur initial pour la totalité des actions cédées.
Bon à savoir :
Les statuts de la SAS doivent préciser si l’associé souhaitant céder ses actions dispose ou non d’un droit de repentir . Ce droit permet à l’associé de renoncer à son projet de cession et de sauvegarder sa qualité d’associé au sein de la société. Il convient de noter que le droit de repentir peut être invoqué par l’associé même après l’évaluation des titres.
1. Le rachat par les associés
En cas de rachat des actions par les associés, il appartient aux associés de déterminer, dans les statuts de la SAS, les conditions dans lesquelles doit s’effectuer le rachat des actions de l’associé cédant .
Dans ce cas de figure, les statuts prévoient fréquemment que la répartition des actions est faite par le président de la société proportionnellement à la participation des associés dans le capital et dans la limite de leurs demandes.
Il convient de noter que lorsque les associés d’une SAS ont accepté de recourir à un expert pour fixer le prix de rachat des actions après le refus d’agrément du tiers acquéreur, l’associé qui doit racheter les actions ne peut plus se rétracter si le prix déterminé par l’expert lui semble trop élevé.
2. Le rachat par la société
Les statuts peuvent prévoir qu’en cas de refus d’agrément, la société sera tenue d’acheter les actions de l’associé souhaitant céder ses actions. Ainsi, en cas de rachat par la société, celle-ci est tenue de céder les actions rachetées dans un délai de 6 mois ou de les annuler.
En ce qui concerne le prix de rachat des actions, ce sont les statuts qui précisent les modalités de calcul de ce prix.
À défaut de précisions de statutaires et à défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est déterminé par expert. Ce dernier est désigné :
- soit par les parties,
- soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Bon à savoir :
La cession d’actions dans la SAS peut générer une plus-value. Celle-ci est soumise à imposition et peut bénéficier, selon certaines conditions, d’abattements. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre article : » Plus-value de cession d’actions SAS et régime des abattements applicables. »
C) La violation de la clause d’agrément
Selon le code de commerce, toute cession réalisée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle. La nullité peut résulter soit du non-respect ou de l’irrégularité de l’agrément.
Il convient, cependant, de noter que seuls la société ou les actionnaires dont l’agrément est requis pour autoriser la cession d’actions peuvent invoquer la nullité de la cession. Par ailleurs, si la clause d’agrément est prévue dans un pacte extra-statutaire, la violation du pacte se résout en dommages-intérêts et n’entraîne pas la nullité de la cession.
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Sources
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