La responsabilité du Gérant d’une SARL peut être envisagée de différentes façons.
La responsabilité est l’obligation de répondre à certain de ses actes, elle implique que tout fait qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette réparation pourra être patrimoniale mais elle pourra aussi être une réparation envers la société au sens large par la mise en prison ou par l’interdiction d’effectuer certains actes. La SARL est une société de parts, c’est une Société à Responsabilité Limité aux apports. Le gérant d’une SARL est le dirigeant de la SARL.
Ainsi nous allons voir que la responsabilité du gérant d’une SARL peut être engagée au cours de la vie sociale et à la fin de la vie sociale.
Sommaire :
I) La responsabilité du gérant d’une SARL en cours de vie sociale.
II) La responsabilité du gérant d’une SARL en fin de vie sociale.
Nos outils pour vous aider :
I) La responsabilité du gérant d’une SARL en cours de vie sociale.
Cela concerne les situations dans lesquelles la société est toujours existante. Le gérant pourra alors tout au long de la vie sociale engager sa responsabilité civile, pénale ou fiscale.
A) La responsabilité civile.
Les associés ou les tiers à la société peuvent engager la responsabilité du gérant d’une SARL.
La responsabilité civile engagée par les associés.
Selon la loi le gérant d’une SARL peut engager sa responsabilité civile envers les associés en cas de faute de gestion, de violation des dispositions légales ou réglementaires ou de violation des statuts.
Pour mettre en oeuvre la responsabilité civile trois types d’actions peuvent être engagées. L’action ut universi, l’action ut singuli et l’action personnelle.
L’action ut universi est exercée par la société contre le gérant, or le représentant de la société est le gérant. Dans la pratique cela revient donc à ce que le gérant exerce l’action contre lui même. Voilà pourquoi cette action est peu usitée. Cette action permet néanmoins d’engager la responsabilité des anciens gérants. C’est pour cette raison que le législateur a créé l’action ut singuli. Cette fois ci, ce sont les actionnaires qui pourront agir en responsabilité contre le dirigeant, néanmoins cette action est subsidiaire à la première.
Enfin, il y a l’action personnelle, cette action se distingue des deux précédentes en ce qu’elle peut être mise en oeuvre si l’associé prouve qu’il a subi un préjudice distinct de celui qu’a subi la société. Dans les deux premiers cas le préjudice doit avoir été causé à la société et non aux associés. Par conséquent l’action sociale et l’action personnelle de l’associé n’ont pas le même objet.
La responsabilité civile engagée par les tiers.
Ici, nous sommes dans le cas ou un tiers (et non un associé de la société) souhaite mettre en oeuvre la responsabilité du dirigeant. En principe le tiers à la société devra engager la responsabilité de la société. Mais il pourra s’il le souhaite engager la responsabilité du dirigeant. En revanche les conditions de mise en jeu de la responsabilité du gérant définies par la jurisprudence sont très strictes.
Pour mettre en jeu la responsabilité du gérant il faudra prouver que celui-ci a commit une faute séparable de ses fonctions de dirigeant.
Cette notion se décompose en plusieurs conditions définies par le juge : Il faudra que le dirigeant ai :
- Commis intentionnellement,
- Une faute d’une particulière gravité,
- Incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Une fois cela prouvé il faudra démontrer que le tiers a subi un préjudice et il faudra démontrer le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En ce qui concerne l’exercice de l’action, selon la loi l’action se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable. Ce régime est donc dérogatoire à la prescription par 5 ans du régime générale du droit des obligations.
B) La responsabilité pénale.
Le délit le plus important concernant la responsabilité du gérant d’une SARL est sans doute l’abus de biens sociaux. Celui-ci est défini par la loi qui en donne diverses applications. Il y a les conditions et les effets.
On peut résumer l’abus de biens sociaux par le fait pour le dirigeant de réaliser :
- Des actes contraires à l’intérêt social,
- Dans son propre intérêt,
- En utilisant les moyens de la société.
Les sanctions sont de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Les sanctions seront de 7 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque le dirigeant piochera dans les caisses de la société.
Dans le même sens la loi puni de 6 mois d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende le fait pour une SARL d’émettre des valeurs mobilières.
Une amende de 9000 euros pour le fait de ne pas établir de comptes annuels et de rapport de gestion. Aussi, il y aura une même sanction de 9000 euros d’amende pour le fait de ne pas soumettre à l’approbation de l’AG annuel, les comptes annuels et le rapport de gestion.
C) La responsabilité fiscale.
Selon la loi, lorsqu’un dirigeant est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la SARL. Ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités dues par la société. En résumé si le gérant de la SARL fait tout pour que sa société ne paie pas d’impôt, le dirigeant peut être condamné à payer les impôts à la place de la société.
II) La responsabilité du gérant d’une SARL en fin de vie sociale.
Nous sommes dans le cas où la société est en procédure collective ( Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire). La société est donc en cessation des paiements, son actif disponible est inférieur à son passif exigible. En clair la société n’arrive plus à payer ses dettes à court terme.
A) La responsabilité pour insuffisance d’actif.
Selon la loi, lorsqu’une SARL est en liquidation judiciaire le gérant pourra être tenu de payer tout ou partie des dettes sociales. Pour cela il faudra réunir plusieurs conditions pour engager la responsabilité du gérant d’une SARL.
- La société doit être en liquidation judiciaire ;
- Le gérant de SARL doit avoir commit une faute de gestion ;
- Cette faute doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif ;
- Il doit y avoir un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
En ce qui concerne la faute de gestion, depuis la loi SAPIN II du 9 décembre 2016, la simple négligence ne peut pas entraîner la responsabilité du dirigeant. L’action se prescrit par 3 ans au lieu des 5 ans dans le droit commun.
B) La faillite personnelle.
La faillite personnelle n’est pas une sanction patrimoniale mais seulement une sanction qui va conduire à ce que le gérant ait l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement sa SARL.
Selon la loi pour qu’il y ait interdiction de gérer, il faudra que le gérant ai commit certain actes.
- Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
- Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
- Avoir fait des biens ou du crédit de la SARL un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ;
- Poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
- Détourner ou dissimuler tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenter le passif de la personne morale.
Les conséquences de la faillite personnelle seront l’interdiction de gérer une SARL. Selon la loi, le tribunal pourra aussi attribuer une peine complémentaire. Il pourra condamner l’ancien gérant à une interdiction d’exercer une fonction publique élective pour une durée maximale de 5 ans. La durée de l’interdiction de gérer est quant à elle maximum de 15 ans. L’action se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
C) La banqueroute
La banqueroute est une infraction pénale. Elle consiste à avoir continuer à gérer sa société alors que le gérant savait pertinemment que sa SARL était en état de cessation des paiements. Ce délit est possible lorsque la SARL est en Redressement Judiciaire ou en Liquidation Judiciaire. Selon la loi, les cas ou le gérant de SARL peut commettre un délit de banqueroute sont les suivants :
- Avoir fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours. Avoir employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds. Et cela dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
- Détourner ou dissimuler tout ou partie de l’actif du débiteur ;
- Frauduleusement augmenter le passif du débiteur ;
- Tenir une comptabilité fictive. Faire disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale. S’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
- Tenir une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
La banqueroute est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, Selon la loi, L’action se prescrit par 6 ans depuis la réforme des délais de prescription.
4 commentaires
Mon conjoint a été gérant de sa société avec un associé, il a fait opposition sur 2 chèques de cautions pour le local professionnel qu’il louait afin de pouvoir clôturer les comptes de l’entreprise. Après avoir été relaxé par le TGI , la vice procureur a fait appel de la décision et le convoque devant le tribunal correctionnel. Mon conjoint n’avait aucun connaissance dans la création et gestion des sociétés, il ne sait jamais dégagé un salaire pendant ces 1 ans et demi d’activité, il avait fait un prêt personnel pour monter cette société, il s’est senti pris à la gorge, n’arrivant plus à régler ses charges, il a voulu tout clôturer afin de ne pas empirer la situation. Ma question est la suivante, sur le fondement une faute a été commise, mais sa responsabilité pénale n’est pour moi pas engageable, sa décision a été prise au nom de la société et pour son bien. Il n’a jamais commis de délit financier dans le civile. Ya t’il des peines de prison qui ont été décidé pour ce genre de situation. Puis je le défendre au Tribunal?
Bonjour,
Il n’appartient pas à nos services de juger de la réalité ou non d’une faute, ni même que de la culpabilité d’une personne au titre d’un délit pénal.
Néanmoins, je vous rappelle que le principe de la présomption d’innocence prévalant, il est toujours possible de se défendre devant le tribunal.
À cette fin, je vous invite à consulter un avocat, et notamment à lui présenter tous les éléments du dossier afin qu’il puisse vous conseiller efficacement et, le cas échéant, vous défendre.
Bien à vous.