SA

SA

Le représentant légal d’une société anonyme : le guide LegalVision

Dans ce nouvel article de LegalVision vous présente un guide complet sur le représentant légal d’une société anonyme (SA). La société anonyme (SA) est une société commerciale par la forme dont le capital est divisé en actions. Elle est constituée par au moins deux actionnaires dont la responsabilité est limitée à leurs apports. Cette forme juridique est majoritairement adoptée par les grandes entreprises. En effet, la SA permet de recourir à l’épargne publique par le biais de l’offre au public de titre financiers. Toutefois, la société anonyme obéit à une réglementation très rigoureuses qui la rend moins attractive que la société par actions simplifiée (SAS).

On distingue traditionnellement, deux formes de sociétés anonymes (SA) :

  • la SA classique : Il s’agit de la société anonyme avec un conseil d’administration,
  • et la SA avec un directoire et un conseil de surveillance.

Sommaire

Le représentant légal d’une société anonyme : la SA avec conseil d’administration
Le représentant légal d’une société anonyme : la SA avec conseil de surveillance

Le représentant légal d’une société anonyme : la SA avec conseil d’administration

Dans la société anonyme avec conseil d’administration, la direction est scindée entre celle de président du conseil d’administration et celle de directeur général. Ainsi, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité par :

  • le président du conseil d’administration,
  • ou bien par une autre personne physique .

Toutefois, il est possible que ces fonctions soient exercées par une même personne physique. Par ailleurs, le directeur général d’une SA peut se faire assister sans sa mission par un directeur général délégué. A l’égard des tiers, ce dernier est considéré comme un organe de direction. En effet, les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Le directeur général : représentant légal d’une société anonyme avec conseil d’administration

Dans les SA avec conseil d’administration, le représentant légal de la société est le directeur général . Ce dernier, représente, en effet, la société dans ses rapports avec les tiers. La société est ainsi engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social. Toutefois, la société peut bénéficier de inopposabilité de ces engagement si :

  • elle arrive à prouver que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social,
  • ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Cependant, la seule publication des statuts ne constitue pas une preuve de cette connaissance.

Les pouvoirs du directeur général

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Toutefois, les pouvoirs du directeur général ne sont pas illimités. En effet, ce dernier doit exercer ces pouvoirs dans la limite de l’objet social. Il doit, par ailleurs, respecter les pouvoirs que la loi attribue expressément :

  • aux assemblées d’actionnaires,
  • et au conseil d’administration.

Nomination et durée des fonctions

Le directeur général est une personne physique nommé par le conseil d’administration. Il ne doit pas être âgé de plus soixante-cinq ans, sauf dispositions statutaires contraires. Il peut, par ailleurs, ne pas être actionnaire ou administrateur.

En principe , le directeur général ne peut en principe exercer plus d’un mandat. Toutefois, il existe deux exceptions à cette règle. Ainsi, d’une part, le directeur général peut exercé un deuxième mandat au sein d’une filiale, cotée ou non, de la société dans laquelle il occupe son premier mandat. D’autre part, le directeur général peut exercer un second mandat dans une autre société non cotée. Le directeur général délégué peut en revanche exercer autant de mandat de directeur général délégué qu’il souhaite.

La durée du mandat du directeur général n’est pas prévue par la loi. Par conséquent, cette mission revient au conseil d’administration . Le directeur général peut être révoqué  »ad nutum’. Autrement dit, celui-ci peut être révoqué par le conseil d’administration à tout moment. Cependant, mais depuis la loi NRE, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président de conseil d’administration.

Le représentant légal d’une société anonyme : la SA avec conseil de surveillance

Dans les sociétés anonymes à conseil de surveillance, la direction est articulée autour de deux entités distinctes. Tout d’abord, le directoire qui est en charge de l’administration de l’entreprise. Ensuite, le conseil de surveillance qui est chargé de contrôler les activités du directoire.

Le directoire d’une société anonyme avec conseil de surveillance

La société anonyme avec conseil de surveillance est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. Toutefois, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept. Par ailleurs, dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne.

Depuis la loi pacte, la composition du directoire doit respecter le principe de mixité des membres en s’efforçant à rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Le directoire détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société.

Les pouvoirs du directoire

Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Il convient de noter que les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.

Par ailleurs, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Toutefois, ses pouvoirs doivent être exercés :

  • dans la limite de l’objet social,
  • et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires.

Cela étant, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social. Aussi, les dispositions des statuts limitant les pouvoirs de cet organe sont inopposables aux tiers.

Toutefois, les actes du directoire dépassant l’objet social sont inopposable à la société si elle arrive à prouver que :

  • que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social,
  • ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

La nomination et la durée des fonctions des membres du directoire

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président. Toutefois, les fonctions du directoire peuvent être dévolues à une seule personnes’agit des sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150 000 euros. Dans ce cas, cette dernière prend le titre de directeur général unique.

A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.

La limite d’âge des membres du directoire est, en principe, prévue par les statuts. Toutefois, à défaut d’une disposition expresse, celle-ci est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation de la règle relative à la limite d’âge est nulle. Ainsi, lorsqu’un membre du directoire ou le directeur général unique atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.

Sources 

Articles :

  • L. 225-51 du Code de commerce relatif au président du conseil d’administration ;
  • L. 225-51-1 du Code de commerce relatif à la direction général de la société anonyme (SA) ;
  • L. 225-55 du Code de commerce relatif à la révocation du directeur général ;
  • L. 225-56 du Code de commerce relatif aux pouvoirs directeur général ;
  • L. 225-58 du Code de commerce relatif à la composition du directoire ;
  • L.225-64 du Code de commerce relatif aux pouvoirs du directoire.

4 commentaires

  1. Bonsoir et merci de cette belle initiative.
    J’ai quelques questions:
    1) est-ce qu’une SA peut avoir plusieurs objets ?
    2) est-ce qu’une SA peut avoir plusieurs établissement ayant le même objet avec un seul numéro d’identification fiscale.. Et s’acquitter de la contribution de la patente pour ces établissements distincts ?

    1. Bonjour,

      Effectivement, une SA peut avoir plusieurs objets.
      Ensuite, si les établissements ne sont pas des filiales mais seulement des établissements secondaires, le numéro d’identification fiscale sera le même que pour la SA et ce sera cette dernière qui s’acquittera de l’impôt.

      Bien à vous.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

icon shape legalvision

Pour ne rien rater de nos prochains articles, abonnez-vous à notre newsletter

Nos derniers articles