Sort du compte courant d’associé en cas de décès

Quel est sort du compte courant d’associé en cas de décès ? Quelles sont les formalités à réaliser ? Découvrez les réponses dans ce nouvel article de LegalVision.

 

Sommaire

I/ Qu’est ce qu’un compte courant d’associé ?
II/ Le sort du compte courant d’associé en cas de décès : les statuts
III/ Le sort du compte courant d’associé en cas de décès : la fiscalité

 

Nos outils pour vous aider :

 

I/ Qu’est ce qu’un compte courant d’associé ?

A) Définition

A titre liminaire, il convient de définir le compte courant d’associé. Le compte courant d’associé, appelé aussi avance en compte courant désigne le prêt consenti par un associé à la société dont il est membre. Cet instrument de financement est en effet fréquemment utilisé dans les entreprises de petite taille.

Le compte courant d’associé peut prendre la forme d’un versement effectif d’une somme d’argent de l’associé à la société. Il peut par ailleurs se matérialiser en un délai de paiement. En effet, dans ce dernier cas, l’associé renonce temporairement à percevoir une somme à laquelle celui-ci a normalement droit. Il peut s’agir ainsi de salaires, de dividendes. Ce délai de paiement est souvent consenti dans le cas où la société connait des difficultés financières passagères.

 
Bon à savoir:

Il convient de noter que la société ne peut exiger de la part de ses associés un appel de fonds sans leur consentement. Cette interdiction s’applique même dans le cas où l’assemblée générale extraordinaire aurait décidé d’une augmentation de capital à la majorité légale ou requise par les statuts. En effet, le Code civil consacre la règle de la prohibition de l’augmentation de l’engagement social des associés. Par conséquent, toute clause qui entraîne l’augmentation des engagements des associés est sanctionnée par la nullité.

 

B) Distinction du compte courant d’associé des apports

Il convient de distinguer le compte courant d’associé des apports réalisés par les associés (ou actionnaires) lors que la constitution de la société ou en cas d’augmentation de capital. En effet, les apports correspondent aux biens apportés servant à la formation du capital. On distingue 3 types d’apports :

  • d’abord, les apports en numéraire ;
  • ensuite, les apports en nature ;
  • enfin, les apports en industrie.

Toutefois, il convient de noter que ce dernier apport ne concoure pas à la formation du capital. Par ailleurs, il n’est pas autorisé dans certaines formes juridiques. Il en va ainsi de la Société Anonyme (SA).

La distinction entre ces deux notions étant faite, il en ressort que les sommes mises à la disposition de la société par le biais du compte courant ne constituent, en réalité, pas des apports . Il s’agit, en effet, d’un prêt consenti par l’associé à la société. Par conséquent, la créance de remboursement de ce crédit est matérialisée par une écriture au crédit du compte ouvert entre la société et un ou plusieurs de ses associés.

Après avoir défini le compte courant, il convient de déterminer le sort du compte courant d’associé en cas de décès.

 

II/ Le sort du compte courant d’associé en cas de décès : les statuts

A) La transmission de la créance sur la société aux héritiers

Le sort du compte courant d’associé en cas de décès est déterminé conformément aux règles en matière successorale. En effet, les avances en compte courant effectuées par l’associé constituent un actif de son patrimoine personnel et comme on l’a précisé précédemment une dette pour la société. Par conséquent, au décès de cet associé, ses héritiers ont un droit de créance sur les sommes dues par la société. Il en résulte que le décès de l’associé emporte transmission de la créance à ses héritiers.

 

B) Les modalités de remboursement de la créance

Afin de déterminer les modalités de remboursement de la créance de l’associé décédé à ses héritiers, il convient de se référer aux dispositions statutaires. En principe, l’associé préteur peut réclamer le remboursement des sommes prêtées à la société à tout moment. Aussi, ce remboursement peut être réclamé quelle que soit la situation financière de la société. Par conséquent, les héritiers peuvent demander la réclamation des sommes dues à tout moment.

Toutefois, en pratique, les statuts prévoient des clauses fixant les modalités de ce remboursement. Ainsi, il est possible de prévoir une clause de blocage des fonds. Celle-ci permet de différer le droit de remboursement de l’associé prêteur. Elle peut également imposer le respect d’un délai de préavis.

Par ailleurs, les statuts peuvent comporter une clause de rétrogradation. Cette clause a pour effet de rétrograder l’associé-prêteur par rapport aux autres créanciers. En d’autres termes, l’associé prêteur cesse d’être un créancier ordinaire (un créancier chirographaire) qui vient en concours avec les autres créanciers de la société. Par conséquent, sa créance ne sera payée qu’une fois qu’un créancier particulier ou tous les créanciers le seront. En effet, la rétrogradation peut être consentie en faveur d’un associé. On parle dans ce cas de subordination particulière. La rétrogradation peut aussi être consentie au profit de l’ensemble des créanciers de la société. Il s’agit de la subordination générale.

Enfin, les statuts peuvent contenir une clause de retour à meilleure fortune. Celle-ci subordonne le remboursement de la créance sur la société au rétablissement de la situation financière de la société emprunteuse.

Pour conclure, la détermination du sort du compte courant en cas de décès d’un associé implique la vérification préalable des statuts. Il en va de même de la demande de remboursement d’un compte formulée par les héritiers.

 

III/ Le sort du compte courant d’associé en cas de décès : la fiscalité

La détermination du sort du compte courant d’associé implique de préciser le régime fiscal applicable tant à la société qu’aux héritiers de l’associé décédé.

 

A) En ce qui concerne la société

Pour la société emprunteuse, le recours au compte courant d’associé présente plusieurs avantages dont la possibilité de déduire de l’assiette d’imposition (le résultat imposable) les intérêts versés par elle à l’associé prêteur. Toutefois, cette déductibilité est conditionnée par 3 éléments cumulatifs :

  • d’abord, le montant du taux des intérêts servis à la société ;
  • ensuite, l’exigence d’une libération intégrale du capital social ;
  • enfin, le montant des avances mises à disposition de la société.

Ainsi, selon ces conditions, les intérêt sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans.

 

B) En ce qui concerne les héritiers

Comme on l’a précisé, le décès de l’associé-prêteur emporte transmission de la créance découlant de son compte courant d’associé à ses héritiers. Cette transmission est soumise aux droits de mutations à titre gratuit. Ces droits sont, en effet, dus à l’occasion d’un transfert qui se fait à sans contrepartie financière. Il en va ainsi lors d’une succession ou d’une donation.

Ainsi, les héritiers de l’associé-prêteur sont soumis au même droits que le bénéficiaire d’une donation. Le montant de ces droits est calculé en diminuant de la valeur de l’actif transmis, les dettes déductibles et les abattements prévus par la loi.

Ainsi, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de pré-décès ou de renonciation.

Aussi, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Enfin, sur la part de chacun des neveux et nièces, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun.

 
Bon à savoir :

Legalvision propose un service relatif au compte courant d’associé. Ce service comprend :

  • la convention d’avance en compte courant rédigée sur-mesure ;
  • un accompagnement téléphonique tout au long de la procédure ;
  • la réception des documents en 48h.

                                                          Modifier votre société en ligne

Sources 

Articles :

  • 1836 du Code civil relatif à la prohibition de l’augmentation des engagements des associés ;
  • 1907 du Code civil relatif aux intérêts légal et conventionnel ;
  • 39 du Code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables ;
  • 212 du Code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables ;
  • 779 du Code général des impôts relatif aux abattements applicables en cas de mutation à titre gratuit.
 

8 commentaires

  1. Bravo, article super intéressant !!!
    Je me posais la question depuis longtemps et voilà la réponse claire en quelques lignes.
    Bonne continuation.

  2. bonjour etant donne que les heritiers peuvent recuperer les sommes du compte d’associe je souhaiterais savoir si la sci ou l’ associé restant peut diminuer en prelevant des charges de la sci le compte associe du décédé merci pour les reponses

    1. Bonjour,

      Le principe est que l’associé prêteur peut réclamer à tout moment le remboursement des sommes prêtées. On ne peut donc pas diminuer le montant du compte courant d’associé.

      Bien à vous.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

icon shape legalvision

Pour ne rien rater de nos prochains articles, abonnez-vous à notre newsletter

Nos derniers articles