Comment exercer son droit préférentiel de souscription?

Le droit préférentiel de souscription (DPS) est un droit attribué à certains actionnaires de la société. C’est un avantage qui entre en jeu lorsque cette dernière se lance dans certaines procédures. Notamment, en cas d’augmentation du capital de la société avec l’émission d’actions nouvelles. Il pourra alors s’agir d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Mais aussi, les associés  qui en bénéficient sont libres d’y avoir recours ou pas. La renonciation au droit préférentiel de souscription est donc possible.

Cependant, cette renonciation au droit préférentiel de souscription se fera sous certaines conditions.

LegalVision vous dit tout ce que vous devez savoir sur le droit préférentiel de souscription.

Sommaire

I/ Le droit préférentiel de souscription: qu’est-ce que c’est ?
II/ L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
III/ La renonciation au droit préférentiel de souscription
IV/ La fiscalité du droit préférentiel de souscription

I/ Le droit préférentiel de souscription: qu’est-ce que c’est?

Le droit préférentiel de souscription est un avantage octroyé par le Code du travail. Il est inscrit en son sein que « les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ».

Ce droit va permettre à l’associé de pouvoir faire valoir sa volonté d’acquérir des actions nouvelles. Mais, celui qui en bénéficie aura un certain délai pour l’exercer. De plus, cela se fera dans les conditions fixées par l’Assemblée générale extraordinaire de la société dans le cadre d’une augmentation de capital. Et comme son nom l’indique, l’acquisition se fera par préférence aux autres acquéreurs :

  • Les nouveaux associés entrants dans la société ;
  • Les associés ne bénéficiant pas d’un droit préférentiel de souscription ;
  • Les associés ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription.

Néanmoins, le droit préférentiel de souscription reste un droit personnel de l’associé. En effet, il est attaché aux biens réels que constituent les actions qu’il détient.

Il faut noter que dans les sociétés dont les titres sont négociables sur des marchés boursiers, les droits de souscription sont eux-mêmes côtés en bourse.

II/ L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

A) Le droit préférentiel de souscription dans la procédure d’augmentation du capital

La procédure d’augmentation de capital en numéraire permet aux associés d’une société d’augmenter le montant de leur capital social. Cette augmentation de capital pourra être effectuée par l’émission d’actions nouvelles à souscrire en vue de réaliser ladite opération.

Le droit préférentiel de souscription va permettre d’éviter la dilution des associés de la société.

Par ce droit de souscription, les actionnaires de la société peuvent maintenir leur taux de participation dans la société.

Aussi, l’augmentation de capital pourra être effectuée avec renonciation au droit préférentiel de souscription.

B) Les conditions d’utilisation du droit préférentiel de souscription

Le droit préférentiel de souscription pourra être exercé dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire c’est à dire par apport de somme d’argent.

L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pourra s’opérer :

  • Par « souscription à titre irréductible « . Cela signifie que le droit de préférence sera exercé pour chaque actionnaire,  proportionnellement et par rapport mathématique entre l’ancien montant du capital social et le nouveau.
  • Par « souscription à titre réductible« . Il s’agira de souscrire à des actions nouvelles au-delà de la proportion accordée dans le cadre du droit préférentiel de souscription.

La souscription des actions nouvelles est alors réservée, par préférence, aux titulaires d’actions existantes et aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription.

C) La mise en oeuvre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

Ainsi, les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire aux nouvelles actions jusqu’à la date de clôture de la période de souscription.

  • A titre irréductible, à raison du nombre d’actions nouvelles correspondant au nombre d’actions existantes et possédées.
  • A titre réductible, le nombre d’actions nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur revenant du fait de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.

Seules les actions nouvelles qui n’auront pas été absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible.

Le titulaire du droit préférentiel de souscription qui l’aura exercé ne pourra plus s’en prévaloir pour cette même émission d’actions nouvelles.

III/ La renonciation au droit préférentiel de souscription

A) La renonciation à l’exercice du droit préférentiel de souscription

L’actionnaire titulaire d’un droit préférentiel de souscription, en vertu des actions déjà existantes qu’il détient, peut y renoncer.

Cette renonciation au droit préférentiel de souscription s’effectue tout simplement par refus de l’utiliser ou par cession du droit préférentiel.

Pour les entreprises en difficultés, il est possible de décider de supprimer le droit préférentiel de souscription. Cela intervient lorsqu’elles souhaitent étendre leur activité ou reconstruire leur capital. Une AGE devra décider de la suppression du droit dans le cadre de l’augmentation de capital à réaliser. La décision permettra ainsi de faciliter l’entrée de nouveaux actionnaires et investisseurs dans la société pour la sauver.

B) Le droit préférentiel de souscription, un droit cessible

Le droit préférentiel de souscription, bien qu’il soit attaché au bien réel qu’est l’action peut en être détaché. Il est alors négociable et pourra être cessible. En outre, même lorsqu’il pourra être prévu par les statuts que le droit préférentiel n’est pas détachable de l’action, celui-ci pourra être cessible au même titre que l’action faisant l’objet d’une cession.

Le droit préférentiel de souscription, en tant que droit personnel, est un droit dont il peut en conséquence décider de jouir ou pas. Comme vu précédemment, l’associé de la société pourra décider de ne pas faire usage de son droit préférentiel de souscription lors d’une procédure d’augmentation de capital.

Ainsi, l’associé de la société pourra décider de céder son droit préférentiel de souscription. Dans certaines sociétés, la cession sera subordonnée à l’agrément de l’assemblée des associés.

Cette cession pourra être effectuée au profit d’un autre actionnaire ou à un tiers souhaitant devenir actionnaire de la société.

Cependant, le droit préférentiel étant détachable de l’action, son achat n’emporte pas automatiquement un achat de titre de la société.

C) La suppression du droit préférentiel de souscription

Comme il a été précédemment exposé, le droit préférentiel de souscription peut être supprimé.

En ce sens, les dispositions légales prévoient que l’Assemblée générale qui décide de l’augmentation de capital de la société peut procéder à la suppression du droit préférentiel de souscription soit :

  • Pour la totalité de l’augmentation de capital ;
  • Pour certaines tranches de l’augmentation.

Si la suppression est décidée, l‘augmentation devra alors être en principe réservée à certains bénéficiaires nommément désignés.

IV/ La fiscalité du droit préférentiel de souscription

La cession du droit préférentiel de souscription est soumise à la fiscalité. Cette cession sera considérée comme un démembrement de droits mobiliers. Elle est donc soumise à la fiscalité des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Les profits de cette cession seront traités soit comme des plus-values à long terme si ces droits sont des actifs immobilisés ; soit comme des plus-values à court terme selon la durée de détention (2 ans ou plus).

La plus-value réalisée sera soumise au prélèvement forfaitaire unique de 30% (12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,20 % de prélèvements sociaux). L’option pour le barème progressif de l’IR est toujours possible.

Sources :

Articles :
L.225-132 du code de commerce relatif au droit préférentiel de souscription ;
L.225-135 du code de commerce relatif à la suppression du droit préférentiel de souscription.

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1 commentaire

  1. Est ce que la cession de ces bons de souscription peut être assimilée à une cession d’actions au regard des droits d’enregistrement de l’article 726 du CGI ?

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