La société est une personne morale. Ainsi, puisqu’elle n’a pas de véritable existence physique, elle ne peut pas s’exprimer, ni prendre de décision par elle-même. Il est donc nécessaire pour elle de s’exprimer à travers des personnes physiques qui vont la représenter. On pourrait imaginer que ce rôle revient de droit aux associés. Toutefois, il est en pratique impossible de réunir l’intégralité des associés pour toutes les décisions devant être prises par l’entreprise. Pour cette raison, la loi a mis en place un autre système de représentation de la société : le mandataire social. C’est ce dernier qui va représenter et gérer la vie courante de l’entreprise.
Sommaire
I/ Statut du mandataire social
II/ Les pouvoirs du mandataire social
III/ Nomination/Démission et révocation du mandataire social
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I/ Statut du mandataire social
A) Qui peut être mandataire social ?
En principe, rien n’empêche la nomination de plusieurs mandataires sociaux. On parle alors de cogérance ou de coprésidence. Cela n’est toutefois pas le cas pour les SAS qui sont légalement limitées à un président unique.
Le mandataire social pourra être désigné par divers titres en fonction du type de société concernée. En effet :
- Il sera un gérant dans les SNC, SCI ou les SARL ;
- Et un président ou un directeur général dans la SA et la SAS.
Par ailleurs, il est également possible de mettre en place un directoire optionnel au sein d’une SAS. Cependant, si les associés retiennent cette option, le directeur général aura alors les mêmes pouvoirs que le président (si ces postes ne sont pas occupés par la même personne).
Afin de pouvoir accéder à une fonction de mandataire social, une personne physique ne doit pas avoir fait l’objet:
- D’une interdiction de gérer une entreprise ;
- D’une faillite personnelle ;
- Ou d’une incapacité. Si une telle incapacité arrivait au milieu de son mandat, le mandataire serait alors contraint de démissionner.
Le mandataire social d’une société peut parfois être une autre personne morale. Cela est notamment possible pour les SA, les SAS et les Sociétés civiles. Il est notamment assez courant qu’une société-mère soit le mandataire social de sa propre fille afin de conserver un contrôle direct sur ses propres filiales.
B) Régime social du mandataire social
Le mandataire social peut être affilié au régime de la Sécurité Sociales des Indépendants (ex-RSI) ou au régime général de la sécurité sociale.
Le statut TNS ou assimilé-salarié dépendra de la forme de la société choisie.
Pour les entreprises individuelles, le dirigeant aura le statut de TNS et sera affilié à la sécurité sociale des indépendants. Il en sera de même pour le gérant majoritaire d’une SARL. Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL seront assimilés salariés tout comme les présidents de SA et SAS.
II/ Les pouvoirs du mandataire social
Puisque le mandataire ne fait que représenter la société, il ne dispose pas des mêmes pouvoirs envers les tiers et envers les membres de sa propre société.
A) Les pouvoirs du mandataire au sein de la société
Au sein de la société qu’il représente, le mandataire social a un pouvoir de direction. Ses pouvoirs sont limités par celui des autres organes de gestion existants. Dans le cas des SARL, SNC, SCI, et les SAS dirigées uniquement par un président, le pouvoir du mandataire est uniquement limité par celui des associés en l’absence d’organe de gestion concurrent. Le mandataire ne peut par exemple pas choisir d’effectuer une distribution de bénéfices ou modifier les statuts. Enfin les pouvoirs des mandataires peuvent également être limités par les statuts de la société. On peut par exemple prévoir la nécessité pour le mandataire de recueillir l’accord des associés pour certains actes importants.
B) Les pouvoirs du mandataire vis-à-vis des tiers
À l’égard du tiers, le dirigeant représente la société. Ainsi, à défaut de stipulation contraire, il dispose de pouvoir très étendu pour représenter la société en toute circonstance.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs des mandataires sociaux sont inopposables aux tiers. En effet, ces derniers ne sont pas supposés connaître celles-ci. Toutefois, en cas de débordement de pouvoir la société pourra agir en responsabilité contre le mandataire.
Le mandataire engagera également sa responsabilité envers ses associés s’il accomplit un acte en dépassement de l’objet social de la société. Les sociétés à responsabilité illimitée pourront se dégager de l’acte conclu par leur dirigeant. Dans ce cas, les sociétés à responsabilité limitée peuvent ne pas être engagées par l’acte si elles démontrent la mauvaise foi du cocontractant. Pour cela, elles devront prouver que le tiers avait connaissance du dépassement de l’objet social. Toutefois, en pratique, cette preuve est très difficile à rapporter. Cette différence de traitement s’explique par le fait que les associés des sociétés à responsabilité illimitée courent un risque bien plus important en cas de dépassement de pouvoir du dirigeant.
Enfin, le dirigeant engage également sa responsabilité en cas d’acte contraire à l’intérêt social. Dans ce cas la société pourra demander l’annulation de l’acte. Elle pourra également poursuivre le dirigeant pour faute de gestion et éventuellement pour abus de confiance ou abus de biens sociaux.
III/ Nomination/Démission et révocation du mandataire social
A) Mise en place ou arrivée du mandataire social
Lors de la création de la société ou en cas de départ du mandataire précédent, la société va devoir nommer un mandataire social.
Lors de la création d’une société le premier mandataire sera directement inscrit dans les statuts. Par la suite, un nouveau mandataire social sera nommé conformément aux dispositions statutaires. À défaut de dispositions spécifiques, le gérant sera donc nommé par décision de l’assemblée générale des associés (ou par décision unique en cas d’EURL). Toutefois, il est possible de prévoir d’autres modalités de nominations dans les statuts.
Par ailleurs, la personnalité juridique du mandataire, associé majoritaire d’une EURL se confondra avec celle de son entreprise.
Chaque changement de mandataire social devra faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales.
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B) Le départ volontaire du mandataire sociale
Une fois nommé le mandataire social va jouer un rôle primordial dans l’entreprise en la représentant au quotidien.
En conséquence, le départ et le remplacement d’un mandataire social est une opération qui est d’une importance capitale pour l’entreprise.
Parfois, le départ du dirigeant n’est pas forcement souhaité par l’entreprise et ses associés mais par le dirigeant lui-même. En effet le mandataire peut choisir de démissionner et de simplement arrêter son travail. Pour cela, le dirigeant devra envoyer une lettre avec accusé de réception. La lettre de démission devra mentionner son identité, sa date de départ et son motif de départ.
Si vous souhaitez plus d’informations sur la manière de rédiger ce document : n’hésitez pas à consulter notre article sur la lettre de démission du gérant.
De plus, le dirigeant a une interdiction formelle de démissionner de manière abusive. On entend par là une démission qui interviendrait dans des circonstances nuisibles à la société. Cela est notamment le cas si la société venait à se retrouver sans dirigeant. Ainsi, si le gérant ou président unique d’une société démissionne, il devra convoquer une assemblée générale des associés afin que ces derniers puissent nommer un nouveau mandataire.
Afin de limiter les risques que représente cette démission, les associés peuvent prévoir dans les statuts un préavis obligatoire. Cela n’interdira pas la démission immédiate du dirigeant mais peut limiter sa probabilité. Si ce dernier ne respecte pas le préavis, il sera redevable de dommages et intérêts. Les associés peuvent également envisager l’insertion d’une obligation de non-concurrence pour le dirigeant.
C) La révocation du mandataire social :
À l’inverse le départ du mandataire social peut être imposé à celui-ci par les associés. En effet, le mandat est donné par les associés, ils ont donc la possibilité de le révoquer. Quel que soit le type de société, la révocation du dirigeant doit être prononcée par une assemblée générale extraordinaire.
Toutefois, si l’on exclut cette similitude, les procédures de révocation du dirigeant varient fortement selon le type de société.
- En présence de SA, les associés pourront révoquer unilatéralement le mandat des dirigeants. C’est également le cas pour les SAS ayant inclus une clause de révocation discrétionnaire. La seule exception à cette règle est l’abus de droit qui se caractérise par une impossibilité pour le dirigeant d’expliquer son point de vue. À défaut, le mandataire social d’une SAS sera révocable conformément aux dispositions statutaires prévues.
- En présence de Sociétés Civiles, SNC ou SARL, le gérant est révocable pour juste motif. En l’absence de juste motif, ce dernier pourra être indemnisé.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet ? Toutes les réponses à vos questions vous attendent au sein de notre article relatif à la révocation du dirigeant.
Cas particulier de la révocation du mandataire disposant de la majorité des droits sociaux
Lorsque le mandataire social est également l’associé majoritaire de la société, il peut être particulièrement difficile de révoquer son mandat. Dans cette situation, l’associé majoritaire pourra bloquer sa propre révocation. Afin d’éviter ce problème, la loi prévoit la possibilité de demander la révocation judiciaire pour juste motif du mandataire.
Sources :
- L.223-18 du Code de commerce relatif à la gérance d’une SARL
- 1846 du Code civil relatif à la gérance de la société civile
- L.227.6 du Code de commerce relatif à la représentation d’une SAS