L’article 223A du CGI dispose qu’une société mère peut se constituer seule redevable de l’impôt pour l’ensemble de ses filiales. C’est ainsi que l’article 223A du CGI définit l’intégration fiscale. La société mère est alors appelée “tête de groupe” et elle forme, avec l’ensemble de ses filiales, un groupe.
L’impôt payé par la société mère est alors calculé sur la base du résultat de groupe. Cette possibilité présente l’avantage d’introduire une compensation des déficits et bénéfices fiscaux réalisés par l’ensemble des filiales. Elle permet également de neutraliser les opérations intragroupes.
L’article 223A du CGI pose les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de l’intégration fiscale.
Sommaire :
Conditions générales pour bénéficier de l’article 223A du CGI
II/ Des conditions de détention du mécanisme d’intégration fiscale
III/ L’arrêt Papillon et les sociétés intermédiaires
Une condition formelle
Conditions générales pour bénéficier de l’article 223A du CGI
Les sociétés concernées par ce mécanisme d’intégration fiscale sont en général françaises et ont leur siège social en France. Il peut également s’agir d’une société étrangère ayant une présence stable en France. Les sociétés voulant bénéficier de ce mécanisme d’intégration fiscale doivent être assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS).
Les sociétés intégrées doivent ouvrir et clore leur exercice fiscal au même moment. On note toutefois que les dates de clôtures de l’exercice fiscale de toutes les entreprises d’un groupe peuvent être modifiées dans certaines conditions afin de respecter ce critère.
Des conditions de détention du mécanisme d’intégration
Tout d’abord, la société mère doit détenir, pendant au moins deux ans, 95% du capital et des droits de vote des filiales pour lesquelles elle veut mettre en oeuvre ce mécanisme d’intégration fiscale. Dans le cas où la société mère viendrait à détenir moins de 95% du capital d’une de ses filiales, cette dernière sortirait du groupe fiscal.
D’autre part, la société mère peut être détenue par des sociétés soumises à l’IS dans les conditions de droit commun. En revanche, si une de ces sociétés détient plus de 95% du capital social de la société mère, cette dernière ne pourra pas bénéficier du mécanisme d’intégration fiscale.
L’arrêt Papillon et les sociétés intermédiaires
La société française Papillon détenait 100% du capital de la société hollandaise APC. Cette dernière détenait 100% d’une SARL française : Kiron. En conséquence, la société Papillon avait fait le choix d’intégrer fiscalement la société Kiron.
Toutefois, l’administration lui avait refusé cette intégration au motif que la société intermédiaire, en l’espèce la société APC, était hollandaise. La société Papillon a alors saisi la CJCE dans le but de contester ce refus. Elle invoquait le principe de liberté d’établissement. La CJCE lui a donné raison.
C’est ainsi qu’avec l’arrêt CJCE, 27 novembre 2008, aff n°418/07 Société Papillon, la Cour de Justice des Communautés Européennes (remplacée en 2009 par la CJUE) a validé la possibilité pour la société mère d’intégrer des sous-filiales françaises détenues indirectement par l’intermédiaire d’autres sociétés établies au sein de l’Union Européenne. On note toutefois que la société intermédiaire établie à l’étranger reste en dehors du groupe intégré.
Une condition formelle
La société mère doit exercer une option, sous forme de lettre, auprès de l’administration fiscale afin de disposer du mécanisme d’intégration fiscale. Elle doit déposer celle-ci au Centre des Impôts dont elle relève sous forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception. La société mère doit accompagner cette option d’une lettre d’acceptation de ses filiales et de la liste de celles-ci. La durée initiale de cette option est de 5 ans. Toutefois, elle est sujette à tacite reconduction, sauf dénonciation expresse.
Les filiales doivent également donner leur accord pour l’intégration fiscale au moyen d’une lettre d’acceptation jointe à l’option de la société mère. En principe, l’accord de la filiale est donné pour la durée de l’option. Mais, dans les faits, cet accord reste valable tant que la filiale demeure membre du groupe fiscal.
Les modèles de lettres pour l’option exercée par la société mère et pour l’acceptation des filiales sont établis par l’administration fiscale et sont disponibles sur internet.
En conclusion, l’article 223A du CGI définit les conditions pour l’intégration fiscale. L’intégration fiscale est un mécanisme permettant à une société mère d’être redevable de l’ensemble des impôts pour ses filières. Bien que plusieurs conditions doivent être remplies pour en bénéficier (conditions générales, conditions de détention et une condition formelle), l’intégration fiscale est réellement avantageuse pour les sociétés mères.
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