Acompte sur dividendes et distribution exceptionnelle de dividendes, quelles différences ?

L’acompte sur dividendes correspond aux sommes versées aux associés avant l’approbation des comptes, c’est-à-dire avant même la constatation par l’assemblée générale de l’existence de sommes distribuables. En outre, cette décision est prise par les dirigeants de la société et nécessite le respect d’un certain nombre de conditions exposées aux articles L. 232-10 et suivants du code de commerce.

Il s’agit de distinguer l’acompte sur dividendes (I), décidé préalablement à l’assemblée d’approbation des comptes, de la distribution exceptionnelle de dividendes (II) décidée postérieurement à l’assemblée annuelle.

Sommaire :

L’acompte sur dividendes : une distribution anticipée
La distribution exceptionnelle de dividendes : une distribution a posteriori de l’assemblée annuelle

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L’acompte sur dividendes : une distribution anticipée

En principe, les dividendes sont distribués une fois par an suite à l’approbation annuelle des comptes de la société. L’acompte sur dividendes offre une plus grande souplesse pour les dirigeants qui décident la distribution des dividendes avant la date légale. Toutefois, si la situation de la société se dégrade postérieurement à la distribution, celle-ci constituera une perte pour la société. Il convient donc d’être vigilant.

 

Les conditions de validité de la décision d’acompte sur dividendes

Des conditions de validité strictes

L’article L.232-12 du Code de commerce prévoit les conditions de validité de la décision de versement d’un acompte sur dividendes.

Sous peine de requalification en dividendes fictifs et des sanctions y afférentes, la société doit justifier :

  • d’un bilan comptable établi au cours ou à la fin de l’exercice selon les règles et méthodes comptables applicables aux comptes annuels. Il s’agira de dresser la situation comptable intercalaire ou un bilan de clôture de la société. Le bilan intercalaire doit inclure les amortissements et les provisions nécessaires ainsi que les sommes à verser en réserves et le report à nouveau ;
  • ce bilan devant être certifié par un commissaire aux comptes (CAC) et ce, même si la société n’est pas tenue d’en nommer un de manière permanente en raison de sa forme sociale ou de sa taille. Le CAC peut être nommé pour cette seule opération ;
  • de la réalisation d’un bénéfice depuis la clôture de l’exercice précédent en tenant compte des règles comptables applicables au bénéfice distribuable ;
  • que le montant de ces acomptes n’excède pas le montant de ce bénéfice, les réserves n’entrant pas en compte dans le calcul du montant de l’acompte. Ainsi, contrairement à la distribution de dividendes dont le montant peut être prélevé sur les réserves distribuables, l’acompte ne pourra être versé en l’absence de bénéfice.

Notons également que la distribution d’un tel acompte n’est possible qu’à compter du deuxième exercice comptable d’une société nouvelle. Elle est possible quand bien même les comptes du premier exercice n’auraient pas encore été approuvés.

Rien n’interdit en revanche la distribution de plusieurs acomptes au cours d’un même exercice.

En effet, le versement d’un acompte sur dividende peut intervenir entre la date de clôture de l’exercice (comptable ou fiscal) et l’approbation des comptes annuels par les associés.

 
Attention à la requalification en dividendes fictifs !

Le dividende sera considéré comme fictif dès lors que :

  • la distribution est effective ;
  • l’une des conditions précitées n’est pas remplie, par exemple, l’inventaire est inexistant ou frauduleux ;  ;
  • la décision de distribution a été prise en connaissance de cause par les dirigeants.

Ainsi, la distribution de dividendes fictifs est sanctionnée pénalement par une peine d’emprisonnement de cinq ans et 375.000 euros d’amende à l’encontre des dirigeants ayant pris la décision.

En effet, ces peines sont encourues par :

S’il est démontré qu’ils avaient connaissance de l’irrégularité de la distribution, les associés ou actionnaires devront alors restituer les dividendes perçus à la société.

En outre, la responsabilité civile des membres des organes de gestion de la société peut être engagée. De même, le commissaire aux comptes qui avait connaissance de l’infraction et qui ne l’a pas relevée dans son rapport à l’assemblée générale peut être sanctionné.

 

Intérêt pratique de l’acompte sur dividendes : attention au coût !

La décision du versement d’un acompte sur dividendes appartient exclusivement aux dirigeants de la société. Le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont donc qualité pour décider de répartir un acompte sur dividendes et pour fixer son montant et la date de la répartition. En effet, il n’est pas nécessaire que les statuts aient prévu cette possibilité. Néanmoins, ils ne doivent pas s’y opposer.

Lorsque le capital est divisé en actions (SA, SAS, SASU), le versement de l’acompte peut s’avérer plus complexe. L’acompte doit être versé avant la tenue de l’assemblée appelée à statuer sur la clôture de l’exercice. Or, c’est cette même assemblée qui doit, en principe, autoriser le versement des dividendes en actions. Dès lors, le versement de l’acompte peut se faire de deux façons : en numéraire ou une fois que l’assemblée annuelle s’est prononcée sur les comptes et a prévu la distribution sous forme d’actions de l’acompte pour l’exercice à venir.

L’obligation de faire appel à un commissaire aux comptes (CAC) rend l’opération coûteuse, spécialement pour le dirigeant en quête de renflouer sa trésorerie. Ainsi, l’acompte sur dividendes est rare en pratique. Le commissaire aux comptes vérifie la présence de garanties financières internes suffisantes et l’absence de possibles pertes.

L’acompte versé sur la base d’un bilan intercalaire florissant, certifié par un CAC, qui se dégrade en cours d’exercice ne peut en principe faire l’objet d’une restitution en tant que dividende fictif. Il s’agira d’une perte pour la société. A noter qu’une restitution par les associés est possible s’il existe un consensus. Une telle décision permettrait d’améliorer la situation financière de la société.

 

La distribution exceptionnelle de dividendes : une distribution a posteriori de l’assemblée annuelle

La distribution exceptionnelle de dividendes se distingue de l’acompte sur dividendes car il ne s’agit plus d’une distribution anticipée par les dirigeants au profit des associés. Il s’agit d’une distribution décidée a posteriori qui emporte les mêmes conditions de validité et la même fiscalité que la distribution de dividendes classique.

 

Les conditions de validité de la distribution exceptionnelle de dividendes

Tout comme dans le cadre d’une distribution de dividendes classique, l’opération est valable dès lors que :

  • le capital social a été libéré intégralement ;
  • la société a réalisé des bénéfices distribuables ou dispose de réserves distribuables suffisants ;
  • les postes frais d’établissement et frais de recherche appliquée et de développement ont bien été apurés ;
  • la société dispose de la trésorerie suffisante pour verser ces dividendes.

Comme pour la distribution de dividendes classique, le versement aux associés doit intervenir dans les 9 mois suivant la clôture de l’exercice.

Finalement, la distinction principale entre distribution classique et exceptionnelle est davantage formelle.

En effet, la décision de distribution exceptionnelle de dividendes s’effectue au cours d’une assemblée générale extraordinaire ou ordinaire réunie extraordinairement selon les règles de quorum et de majorité prévues par la loi. L’assemblée vote ainsi la résolution de distribution exceptionnelle proposée et la consigne dans un procès-verbal.

 

En pratique : « acompte sur dividendes », « distribution exceptionnelle de dividendes », quelle fiscalité ?

Fiscalement, les « revenus distribués » sont définis plus largement que la notion de « dividende » et comprennent :

  • les dividendes, les acomptes sur dividendes et les répartitions exceptionnelles ;
  • les répartitions de boni de liquidation en cas de dissolution de société.

Ainsi, les dividendes distribués sont imposés :

  • à l’impôt sur les sociétés (IS) au niveau de la société et au prélèvement forfaitaire unique (PFU)
  • ou, sur option expresse, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) au niveau des associés personnes physiques.

En effet, depuis la loi de finance pour 2018 (en vigueur au 1er janvier 2018), les dividendes perçus par les associés sont soumis au PFU (ou flat tax) de 30%. Ce PFU s’applique de plein droit au contribuable et comprend :

  • 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu ; et
  • 17,2% de prélèvements sociaux.

Cependant, le contribuable peut demander expressément l’imposition de ses dividendes selon le barème progressif de l’IR en tant que revenus des capitaux mobiliers (RCM)(CGI, art. 39 quindecies, I-1). Il pourra alors bénéficier d’un abattement de 40% sur les revenus distribués dès lors que :

  • les dividendes ont été décidés en assemblée générale (AG) ;
  • la société distributrice est une société française ou une société ayant son siège en Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France un accord en vue d’éviter les doubles impositions, passible de l’IS ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt (CGI, art. 158, 3-2o).

Ainsi, le prélèvement à la source de 12,8 % (contre 21 % auparavant) est obligatoire lors du versement des dividendes. Il est calculé sur le montant brut des sommes versées. Il s’agit d’un acompte de l’IR : s’il est supérieur à l’impôt dû, l’excédent sera restitué (CGI, art. 187).

 

4 commentaires

  1. bonjour mon amie est presidente de sa holding et gerante de la sarl moi j ai 24%de la sarl j ai decouvert quelle avait prit25000 eurosde dividende et rien pour moi est-ce normal que je ne reçois rien merci de votre reponse

    1. Bonjour,
      Au sein d’une SARL l’attribution ou non de dividendes doit se décider lorsque les associés sont réunis en assemblée générale. La répartition se fait généralement proportionnellement en fonction des parts sociales, même s’il peut exister des conventions particulières (action de préférence par exemple) qui peuvent déséquilibrer la balance.
      Il se peut néanmoins que ces 25 000 euros ait été déclarés comme rémunération de votre amie en sa qualité de gérante et non comme dividendes.
      En espérant avoir pu vous être utile.

      Bien à vous.

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