Quand une société rencontre des difficultés de trésorerie, les associés peuvent venir à son aide en recourant à ce que l’on appelle, les apports en compte courant d’associé. Il ne s’agit pas des apports classiques qui viendront renflouer le capital social de la société. Ce sont plutôt des prêts que les sociétaires accordent à la société dont ils sont eux-mêmes membres. De ce fait, cette dernière devient sa débitrice. Ainsi, il devient possible comme pour tout titre de procéder à la cession de compte courant d’associé. Cependant ce genre d’opération est soumis à quelques conditions. Dans cet article, on s’attardera sur différents points pour mieux comprendre ce mécanisme juridique :
I/Contour du concept de cession de compte courant d’associé
II/La procédure à suivre pour la cession d’un compte courant d’associé
I/Contour du concept de cession de compte courant d’associé
Mieux vaut d’abord définir ce qu’on entend par compte courant et la différence avec la cession de titre (part du capital social) avant de parler des démarches à suivre pour sa cession.
A) Qu’entend-on par compte courant d’associé ?
Un compte courant d’associé est une avance accordée par ce dernier à sa propre société. Il s’agit alors d’« apports ». Toutefois, ils ne seront pas comptabilisés comme des parts du capital social et ne donnent droit à aucun titre tel que les actions.
En réalité, ils servent à donner à la société des moyens de financer ses premiers projets lorsqu’elle commence ses activités. Bien évidemment, quand elle parviendra à s’autofinancer, elle commencera à rembourser le préteur. Avant la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, seuls ceux qui détenaient 5 % du capital social pouvaient effectuer ce genre d’apport pour leurs entreprises.
Cette restriction a été par plus tard assouplie par le législateur. Désormais, à l’exception faite d’une SAS, les dirigeants non-associés d’une société, les membres du conseil de surveillance ou du directoire, les administrateurs peuvent accorder des avances à celle-ci via ces comptes.
Il y a une grande différence entre cession de compte courant d’associé et cession de part sociale ou d‘action.
B) La différence entre la qualité d’associé et de créancier d’une société
Celui qui prête une somme d’argent à son entreprise via un compte courant d’associé devient le créancier de celle-ci. Il y aura alors application du principe de l’indépendance des qualités. Celui-ci a été consacré par la Cour de cassation pour éviter que le compte courant d’associé change de nature juridique. Aussi, s’il vend des parts sociales ou ses actions à une autre personne, celle-ci ne se substituera pas automatiquement à lui en tant que nouvelle créancière de la société.
Pour cela, il est nécessaire d’inclure dans l’acte de cession de ces titres sociaux une clause indiquant que leur ancien titulaire cède aussi son compte courant d’associé. La transmission est expresse et formalisée par écrit. Il y aura par conséquent deux paiements différents (celui pour les parts et celui pour la créance). Dans le cas inverse, la société restera sa débitrice du cédant. Il pourra alors comme tout autre créancier réclamer son dû quand il le souhaite.
Remarque
Mieux vaut que le nouvel associé règle en même temps le sort du compte courant d’associé lorsqu’il rachète les parts sociales ou les actions. L’ancien est libre de demander le remboursement à tout moment de sa créance en compte courant. Ce qui risque de mettre la société dans une situation économiquement délicate. Il est tout à fait possible que le cédant renonce simplement à son compte courant d’associé, ou bien en demander le remboursement par étalement de paiement.
II/La procédure à suivre pour la cession d’un compte courant d’associé
En définitive, l’accord de cession de compte courant d’associé s’apparente à une cession de créances.
A) Définition de la cession de créances
Ce type d’opération est strictement encadré par la loi, en l’occurrence par les articles 1689 à 1701 du Code civil. Il est défini simplement comme un acte juridique qui transmet une créance, c’est-à-dire le compte courant d’associé, à un tiers acquéreur. Celui-ci deviendra alors le nouveau créancier du débiteur cédé.
B) Conditions à respecter pour une cession de créances en bonne et due forme
Il y a celles qui sont applicables d’abord à tout contrat de vente et qui sont contenues dans l’article 1129 du Code civil. La cession nait de l’accord de volonté des deux parties, celui qui cède le compte courant d’associé et le cessionnaire.
Les conditions les plus importantes sont évoquées par l’article 1690 du même Code. Celui-ci dispose que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ». En d’autres termes, la société débitrice doit être mise au courant de la vente. Ceci pour savoir à qui elle effectuera le remboursement de son compte. La notification se fera par voie d’huissier.
De même, cet article dispose encore dans son deuxième alinéa que « Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Aussi, il n’est pas nécessaire de requérir le consentement de l’entreprise concernée par le transfert de créance.
NB :
Il est important de noter qu’une cession de créances entraine le transfert, également à l’acquéreur, de ses accessoires et ses vices. Ceci, d’après l’article 1692 du Code civil. Le cédant en outre n’est pas tenu de garantir la solvabilité de la société débitrice.
C) Les impacts fiscaux de la cession
Puisqu’il s’agit d’une opération pécuniaire, la cession ou le remboursement du compte courant en question risquent d’entrainer des impacts fiscaux. D’abord, la somme reçue par le cédant au moment d’une cession du compte courant d’associé ne compte pas comme assiette de l’impôt sur le revenu. Alors, il est exempt de taxe. Par contre; la vente de titres sociaux est assortie de droit d’enregistrement.
D’un autre côté, si l’acquéreur achète en même temps le compte courant d’associé et ses parts sociales (ou actions) en versant une somme globale, seule une partie de celui-ci (qui correspond au prix de cession de ces parts) sera considérée comme base d’établissement des droits d’enregistrement.