Dans ce nouvel article, LegalVision vous expose le régime juridique de la clause d’agrément dans une SARL.
La clause d’agrément est une clause soumettant toute cession ou transmission de droits sociaux à l’accord préalable des associés (ou actionnaires). On parle, dans ce cas, d’agrément des associés (ou d’actionnaires). Ces derniers peuvent ainsi s’opposer à l’entrée dans le capital de nouveaux associés (ou actionnaires) ou à l’accroissement de leur participation. Le régime de cette clause varie selon la forme juridique concernée.
Dans les Sociétés A Responsabilité Limitée (SARL), les règles concernant la cession des titres sont prévues par le Code du commerce. Ce dernier prévoit ainsi que l’entrée d’un nouvel associé doit obligatoirement être autorisée par les associés. On parle d’agrément légal. Toutefois, il convient de noter que les associés peuvent préciser le régime de cette clause dans les statuts de la société ou par un pacte d’associés.
Sommaire
I/ Quelle est l’utilité d’une clause d’agrément ?
II/ Comment mettre en place une clause d’agrément dans une SARL ?
III/ Comment fonctionne une clause d’agrément dans une SARL ?
I/ Quelle est l’utilité d’une clause d’agrément?
La clause d’agrément présente de nombreux avantages. Il peut d’abord être fait appel à cette clause pour se protéger de la concurrence. En effet, un associé désireux de vendre ses titres pourrait, en cas d’absence de clause d’agrément, le faire au profit d’un concurrent. Par ailleurs, les associés peuvent décider de l’insertion d’une telle clause s’ils souhaitent stabiliser leur actionnariat et rassurer leur clientèle. En effet, soumettre la cession des titres à l’accord préalable des associés constitue un gage de stabilité.
Comme il a été précédemment précisé, dans les SARL, l’agrément est légal. Par conséquent, la cession de parts sociales est d’office soumise à l’agrément des associés. Toute violation de cette règle emporte la nullité de la cession.
Bon à savoir
A la différence de la SARL, les sociétés de capitaux (SA, SAS) sont soumises au principe de libre négociabilité des actions. Ainsi, les cessions sont, en principe, libres. Toutefois, les statuts ou le pacte d’associés peuvent prévoir une clause d’agrément soumettant ces opérations à l’accord préalable des associés (ou actionnaires).
II/ Comment mettre en place une clause d’agrément dans une SARL ?
Il existe deux moyens de prévoir une clause d’agrément :
- l’intégrer directement dans les statuts, soit lors de la constitution de la société soit lors d’une modification des statuts ;
- l’intégrer dans un pacte d’associés, qui peut être créé au cours de la vie de l’entreprise.
A) Intégration dans les statuts
La première alternative s’inscrit dans l’acte constitutif de la société. Les statuts constituent l’acte déterminant l’objet et les caractéristiques d’une société ainsi que ses modalités de fonctionnement. Ils peuvent prendre la forme :
- d’un acte sous-seing privé,
- ou d’un acte authentique.
Le Code de commerce vient réglementer certaines dispositions à inclure dans les statuts, qui sont donc des dispositions obligatoires. Il vient aussi donner un cadre à la liberté laissée aux personnes souhaitant créant une société.
B) Intégration dans un pacte d’associés
Un pacte d’associés est un accord extra-statutaire permettant aux associés de s’entendre dans le cadre de leur association. Il peut porter sur des questions de fonctionnement de la société, mais pas seulement. Par ailleurs, un pacte d’associés peut ne concerner que certains associés. Il est donc important de ne pas confondre le pacte d’associés et les statuts.
Cette dualité doit être d’autant plus respectée qu’un pacte d’associé, qui doit respecter le droit des sociétés et notamment les dispositions impératives, est également assujetti au respect des règles statutaires.
Toutefois, les associés peuvent légalement convenir d’une clause d’agrément dans une SARL par l’intermédiaire de ce type d’accord extra-statutaire.
III/ Comment fonctionne une clause d’agrément dans une SARL ?
A) Clause d’agrément dans une SARL : la cession aux tiers
1. L’agrément des associés
La cession de parts sociales à des tiers est régie par le Code de commerce, comme nous l’avons déjà vu. Le texte prévoit une obligation pour le cédant d’obtenir l’accord préalable des autres associés. En effet, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.
2. La notification du projet de la cession
Dans tous les cas, l’associé cédant devra notifier son projet de cession de ses titres. La notification doit être faite :
- à la société ;
- et à chacun des associés.
Celle-ci peut être réalisée par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception à la société. Elle peut également se faire par le biais d’un acte extrajudiciaire. L’associé cédant devra notifier de la même manière tous les autres associés. Le gérant de la SARL devra par la suite convoquer les associés. Ces derniers devront discuter de ce projet de vente.
3. Les suites de la notification
Une fois le projet de cession notifié, les associés doivent prendre une décision. S’il agrée la cession, l’associé cédant pourra céder ses parts sociales selon les modalités précisées dans le projet notifié. Toutefois, il est possible que les associés rejettent le projet de cession. Cette décision doit être communiquée à l’associé cédant par l’intermédiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception. L’associé cédant, toujours dans une volonté de vendre, ne peut cependant être obligé de rester au sein de la société.
En cas de refus d’agrément, la loi prévoit 3 solutions :
-
Le rachat des parts sociales par la société
La société peut, avec le consentement de l’associé cédant, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts. Ce rachat doit avoir lieu dans un délai de 3 mois. Le prix est fixé, en principe, à l’amiable. Toutefois, la valeur des titres est déterminée, en cas de contestation, par un expert. Ce dernier est ainsi désigné par les parties. Cependant, à défaut d’accord entre elles, il est désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
-
Le rachat par les associés ou par un tiers désigné
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus de racheter ou de faire racheter les parts par un tiers. Ce rachat doit avoir lieu dans le délai de 3 mois à compter de ce refus. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice. Toutefois, cette prolongation ne peut excéder 6 mois.
Si aucun rachat n’a eu lieu durant ces 3 mois, l’associé cédant pourra procéder à la cession initialement prévue. Enfin, si la société ne fait pas connaître sa décision dans les 3 mois suivant la notification émise par l’associé cédant, ce dernier pourra procéder à la cession envisagée.
B) Clause d’agrément dans une SARL : cession à un associé
La cession de titres à un associé est facilitée par le Code du commerce. Celui-ci ne prévoit pas, en effet, l’obligation de soumettre une telle cession à l’accord des associés. Ainsi, la cession entre associés est, en principe, libre. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une disposition contraire.
C) Clause d’agrément dans une SARL : cession à un membre de la famille
En cas de succession, liquidation de communauté (entre conjoints ou ascendants et descendants), les parts sociales peuvent être cédées librement. Toutefois, il est possible de limiter cette libre cessibilité. En effet, si le conjoint, l’ascendant ou le descendant ne sont pas des associés, un agrément pourra être demandé.
D) L’hypothèse de la violation de la clause
Le Code de commerce prévoit qu’en cas de cession intervenue en violation de la clause d’agrément celle-ci sera sanctionnée de nullité. Toutefois, seuls les associés ou la société peuvent se prévaloir d‘une telle nullité.
Sources
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