Les associés peuvent faire trois types d’apports en SAS :
- d’abord, des apports en numéraire ;
- ensuite, des apports en industrie ;
- et enfin, des apports en nature.
Il convient de noter que la réalisation d’apports est l’un des éléments constitutif d’une société. Il n’existe , en effet, aucune exception à cette règle, y compris pour les sociétés unipersonnelles ou pour les sociétés sans personnalité morale. En conséquence, il ne saurait donc y avoir de société sans apports.
En effet, selon le Code civil, une société est instituée par deux ou plusieurs personnes, qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Dans cet article, nous vous présenterons un guide complet sur les apports en SAS. Nous verrons ainsi successivement les différents types d’apports (I), les modalités de leur libération (II) ainsi que le régime fiscal applicable (II).
Sommaire
I/ Apports en SAS : types d’apports
II/ Apports en SAS : les modalités de libération
III/ Apports en SAS : régime fiscal applicable
I/ Apports en SAS : types d’apports
A) L’apport en numéraire
Les apports en numéraire correspondent à l’apport d’une somme d’argent. Ils représentent, en effet, la source principale de financement de l’activité de la société. Il est important de souligner que l’apport en numéraire se distingue de l’apport en compte-courant. Ce dernier désigne le prêt consenti par un associé à la société dont il est membre. L’associé est ainsi créancier de la société.
B) L’apport en nature SAS
L’apport en nature correspond à tout apport de biens meubles ou immeubles ou de valeurs dans le commerce, autres qu’une somme d’argent.
Pour être valable, un apport en nature doit remplir trois conditions. Tout d’abord, il doit porter sur des biens susceptibles d’évaluation. Par ailleurs, ces derniers doivent être dans le commerce juridique. Enfin, ces biens doivent être cessibles.
Peuvent ainsi faire l’objet d’un apport en nature :
- des fonds de commerce ;
- ainsi que des valeurs mobilières ;
- ou bien des immeubles bâtis et non bâtis.
Il faut noter qu’il ne s’agit pas d’une liste limitative. En effet, la variété des éléments pouvant faite l’objet d’apports en nature est quasi illimitée.
L’associé peut apporter la propriété d’un bien ou seulement un droit réel démembré tel l’usufruit. Il peut aussi se contenter d’apporter la jouissance d’un de ses biens.
Pour un apport en jouissance d’un corps certain, si la société fait l’objet d’une procédure collective, le bien apporté échappera à l’action des créanciers sociaux puisqu’il ne fait pas partie du patrimoine social. Aussi, en cas de dissolution de la société, l’associé pourra récupérer son bien.
Bon à savoir : l’apport d’un immeuble en société doit faire l’objet d’une publication au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble. Il en est ainsi même si la société est constituée entre les seuls copropriétaires indivis de l’immeuble apporté.
C) L’apport en industrie SAS
Depuis le 1er janvier 2009, les associés d’une SAS peuvent réaliser des apports en industrie, comme dans les SARL. L’apport en industrie consiste à exécuter un travail pour le compte de la société ou à lui rendre un service. L’associé peut ainsi apporter :
- son activité professionnelle ;
- ou bien ses connaissances techniques.
Les modalités de souscription et de répartition des actions représentant ces apports sont fixées par les statuts. Toutefois, en l’absence de précisions, la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.
Les apports en industrie présentent certaines caractéristiques les distinguant des autres apports :
- D’abord, ces apports, comme dans toutes les sociétés dans lesquelles ils sont admis, ne concourent pas à la formation du capital ;
- Ensuite, ils donnent lieu à l’attribution d’actions ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes ;
- Enfin, les actions représentant des apports en industrie sont inaliénables.
Bon à savoir : lorsque l’associé , apporteur en industrie, décide de se retirer de la société, ses actions doivent être annulées.
II/ Apports en SAS : les modalités de libération
Les modalités de libération des apports en SAS varient selon la nature de l’apport réalisé.
A) Les apports en numéraire
La libération des apports en numéraire peut s’effectuer par :
- tous moyens de paiement direct : espèces, chèque ou virement bancaire ou postale ;
- la monnaie fiduciaire ou scripturale ;
- compensation avec une créance liquide et exigible de l’associé ou actionnaire sur la société;
- ou bien par des fonds provenant d’un emprunt.
Toutefois, dans ce dernier cas, la libération n’est caractérisée qu’ à la réunion de deux conditions. D’abord, le prêt doit être sérieux. Ensuite, les fonds doivent être mis à la disposition de la société.
1. Lors de la constitution de la société
Lors de la souscription , les actions en numéraire sont libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du président , dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Les fonds reçus doivent être déposés impérativement par celui qui les a perçus sur le compte de la société en formation :
- chez un notaire ;
- à la Caisse des dépôts et consignations ;
- ou un établissement de crédit.
Le dépôt doit être réalisé dans les huit jours de leur réception. A la différence des apports en nature, la désignation des associés apporteurs en numéraire et l’indication du montant de leur apport ne comptent pas parmi les mentions devant obligatoirement figurer dans les statuts.
Quelle est la sanction du défaut de libération des apports en numéraire ?
L’apporteur qui n’a pas versé à l’échéance prévue la somme promise doit, de plein droit, les intérêts de cette somme au taux légal ou au taux fixé dans les statuts si celui-ci est différent du taux légal.
Si la société est dissoute, les intérêts continuent à courir même après la dissolution et jusqu’au jour de la liquidation.
En outre, l’apporteur défaillant peut être condamné à des dommages-intérêts si la société a subi un préjudice par suite du défaut de libération .
Par ailleurs, l’associé défaillant peut perdre son droit à l’admission aux assemblées d’actionnaires et au vote à ces assemblées . Dans ce cas, il n’est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum et de la majorité.
Enfin, si l’associé ou actionnaire n’a pas versé les sommes restant dues sur ses actions, la société peut faire vendre ses actions. Toutefois, cette revente est subordonnée à la mise en demeure préalable de l’associé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société peut poursuivre sans aucune autorisation de justice la vente des actions.
2. Lors de l’augmentation du capital
Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive.
B) Les apports en nature
1. Les modes de libération
La libération intégrale des apports en nature est exigée. Elle s’effectue par:
- le transfert des droits correspondants ;
- et par la mise à la disposition effective des biens.
Le défaut de réalisation d’un apport peut faire l’objet d’une action en exécution forcée à l’encontre de l’associé défaillant. Il peut aussi entraîner l’annulation de la société.
2. L’évaluation des apports en nature
Contrairement à l’apport en numéraire, l’apport en nature n’a pas en lui-même une valeur. Par conséquent, celui-ci doit faire l’objet d’une évaluation pour déterminer sa valeur. Ainsi, en cas d’apport en nature en SAS, les associés doivent désigner à l’unanimité un ou plusieurs commissaires aux comptes qui déterminent, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature.
Toutefois, les associés peuvent déroger à cette réglé. La loi sapin 2 du 9 décembre 2016 a , en effet, aligné le régime des apports en nature dans les SAS, initialement calqué sur celui applicable aux SA, sur celui applicable dans la SARL. Désormais, les associés de SAS peuvent décider que le recours au commissaire aux comptes n’est pas obligatoire. Toutefois, cette faculté n’est possible qu’a à la réunion de trois conditions :
- D’abord, la décision doit être prise à l’unanimité des associés.
- Ensuite, la valeur de chaque apport en nature ne doit pas excéder 30 000 €.
- Et enfin, la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
Toutefois, il faut noter les associés de la SAS sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société :
- Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ;
- ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.
Bon à savoir : il est dangereux de majorer sciemment la valeur des apports en nature. Il s’agit, en effet, d’une majoration frauduleuse sanctionnée pénalement.
III/ Apports en SAS : régime fiscal applicable
Les apports en numéraire réalisés lors de la constitution d’une société sont exonérés de droits d’enregistrement. En ce qui concerne les apports en nature, il faut distinguer s’il s’agit d’apports purs et simples ou d’apports à titre onéreux.
A) Apports purs et simple
L’apport pur et simple représente la transmission d’un ou plusieurs biens à une société nouvellement constituée. En contrepartie de cet apport, les associés reçoivent des droits sociaux. En principe, ces apports sont exonérés de droit d’enregistrement. Toutefois, il convient de noter que certains apports en nature, même s’ils sont exonérés de cet impôt, ils sont soumis à un droit spécial de mutation.
1. Pour les fonds de commerce et biens assimilés
La droit de mutation varient selon la valeur du fonds. Ce droit de mutation est perçu au taux global :
- de 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 €
- et de 5 % au-delà.
Toutefois, les apports de fonds de commerce sont exonérés si l’apporteur s’engage à conserver les actions remises en contrepartie de l’apport pendant trois ans. En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, le droit de mutation est immédiatement exigible, sans possibilité de fractionnement.
Notez bien que la fraction jusqu’à 23 000 € est non imposable.
2. Pour les immeubles et droits immobiliers
Le droit du mutation est fixé à 5% . Cependant, les apports d’immeubles et de droits immobiliers sont exonérés des droits de mutation si deux conditions sont réunies:
- d’une part, l’apporteur doit s’engage à conserver les actions remises en contrepartie de l’apport pendant trois ans;
- d’autre part, l’exonération est subordonnée à la condition qu’ils soient compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.
B) Apports à titre onéreux
Les apports à titre onéreux sont les apports rémunérés par un équivalent : espèces, prise en charge par la société d’un passif incombant à l’apporteur, etc. Ces apports sont soumis à un droit de mutation qui varie selon nature des biens apportés.
Ainsi, s’agissant des apports d’immeubles ou de droits immobiliers, ceux-ci sont soumis à un droit de mutation de 5%.
En ce qui concerne, les apports à titre onéreux de fonds de commerce, le taux de mutation est perçu au taux global de:
- 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 € ;
- 5 % au-delà, la fraction jusqu’à 23 000 €.
Sources :
Articles :
- 1832 du Code civil relatif aux éléments constitutifs de la société ;
- 1835 du Code civil sur les mentions obligatoires des statuts ;
- 1843-3 du Code civil relatif aux apports ;
- 1844-1 du Code civil relatif à la répartition du capital ;
- L. 225-144 du Code de commerce relatif à l’augmentation du capital dans les sociétés anonymes (SA);
- L. 227-1 du Code commerce relatif à la société par actions simplifiée (SAS) ;
- L. 228-27 du Code commerce du Code de commerce relatif à la sanction du défaut de libération des apports en numéraire.