Travailler un jour férié : cela suscite de nombreuses interrogations pour le salarié comme pour l’employeur. Qu’en est-il de la rémunération et du décompte du travail lorsque le jour férié est chômé ou travaillé ? Le salarié peut-il refuser de travailler un jour férié ? L’employeur peut-il l’y obliger ? Dans cet article, Legalvision fait le point et vous apporte les réponses aux questions que vous vous posez. Si vous souhaitez un supplément d’informations n’hésitez pas à nous contacter.
Sommaire :
Jour férié et jour chômé
Travailler un jour férié : le cas particulier du 1er mai
Travailler un jour férié : les autres jours fériés
Ne pas travailler un jour férié : le décompte du temps de travail
Travailler un jour férié : le cas des apprentis et des stagiaires
La journée solidarité
Les ponts
Jour férié et jour chômé
Il faut distinguer la notion de « jour férié » et de « jour chômé ». La loi a ainsi défini légalement 11 jours fériés :
- Le 1er janvier ;
- Le lundi de Pâques ;
- Le 1er mai ;
- Le 8 mai ;
- L’Ascension ;
- Le lundi de Pentecôte ;
- Le 14 juillet ;
- Le 15 août ;
- La Toussaint ;
- Le 11 novembre ;
- Le 25 décembre ;
A ces jours fériés communs à tout le territoire français s’ajoutent d’autres jours fériés dans certains départements. En effet, en Alsace-Moselle, il faut ajouter le Vendredi Saint dans les communes où se trouve un temple protestant ou une église mixte et le 26 décembre. Puis, dans les départements d’outre-mer, les jours correspondant à des journées dédiées à la commémoration de l’abolition de l’esclavage sont également fériés.
Enfin, le jour chômé désigne un jour non travaillé comme c’est généralement le cas pour le dimanche.
Travailler un jour férié : le cas particulier du 1er mai
Le 1er mai : un jour férié obligatoirement chômé… sauf exceptions
Le 1er mai, aussi appelé « Journée internationale des travailleurs », est un jour férié et chômé en vertu de la loi. Cela signifie que les salariés n’ont pas à travailler ce jour sauf s’ils sont salariés d’établissement ou de service qui, en raison de la nature de leur activité, ne peut pas interrompre le travail. C’est le cas par exemple, des hôpitaux, des entreprises de transport, des hôtels…
La rémunération si le 1er mai est chômé
Le fait que le 1er mai soit chômé ne doit engendrer aucune modification de la rémunération. La loi précise ainsi que ne pas travailler un jour férié, ici le 1er mai, ne peut être une cause de réduction de salaire. L’employeur doit donc maintenir la rémunération du salarié, de l’alternant et du stagiaire quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise.
La rémunération si le 1er mai est travaillé
Lorsque le 1er mai est travaillé, l’employeur doit verser au salarié le salaire correspondant au travail effectué et une indemnité supplémentaire. Cette indemnité est égale au montant du salaire. Elle doit ainsi comprendre tous les éléments du salaire y compris les primes inhérentes à la nature du travail. Cependant, celles non-inhérentes à la nature du travail (prime d’ancienneté, prime d’assiduité) sont à exclure tout comme les majorations pour heures supplémentaires.
Travailler un jour férié : les autres jours fériés
Travailler un jour férié : qui décide ?
Le 1er mai est en principe un jour férié chômé mais ce n’est pas le cas des autres jours fériés, lesquels ne sont pas nécessairement chômés. En effet, c’est par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par accord de branche qu’est décidé si le jour férié est chômé ou non. Enfin, à défaut d’accord, cette décision revient à l’employeur.
Travailler un jour férié : une obligation ?
Si le jour férié n’est pas chômé, le salarié ne peut pas refuser de venir travailler. Suite au refus opposé par le salarié et à son absence, l’employeur peut le sanctionner. Il peut opérer une retenue sur salaire pour les heures non-travaillées.
Par contre, si la convention collective prévoit que le jour férié est chômé, l’employeur ne peut pas obliger le salarié à venir travailler.
La rémunération si le jour férié est chômé
Un jour férié chômé n’entraîne aucune perte de salaire pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise ou l’établissement. Cette disposition s’applique également aux salariés saisonniers qui suite à divers contrats successifs ou non totalisent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
L’employeur doit consulter la convention collective applicable pour savoir s’il doit maintenir la rémunération de tous ses salariés quelle que soit leur ancienneté ou non. Toutefois, de nombreuses conventions collectives ne prévoient aucune condition d’ancienneté concernant le maintien du salaire.
Ensuite, le salarié a droit au maintien de son salaire de base y compris tous les éléments ayant la nature d’un complément de salaire. En outre, si sa rémunération comprend une part fixe et une part variable, il a droit à un complément de salaire au titre de la part variable. Quant au salarié travaillant habituellement de nuit, il a droit à la prime de nuit.
La rémunération si le jour férié est travaillé
La rémunération du salarié est inchangée lorsqu’il doit travailler un jour férié : aucune majoration de la rémunération n’étant prévue sauf dispositions plus favorables. Là encore, l’employeur doit vérifier dans la convention collective applicable ainsi que dans le contrat de travail ce qui est prévu à ce sujet.
Ne pas travailler un jour férié : le décompte du temps de travail
Un jour férié chômé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Ainsi, il n’entre pas dans le calcul :
- des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration,
- du contingent annuel d’heures supplémentaires,
- voire de la contrepartie obligatoire au repos.
Il faut noter que des dispositions conventionnelles peuvent prévoir l’inverse. Il faut donc se référer à la convention collective applicable.
Cependant, cela constitue du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés. En ce qui concerne les congés payés, si le jour férié tombe pendant que le salarié est en congé et que ce jour férié est chômé dans l’entreprise alors ce jour n’est pas soustrait du nombre de jours de congés pris. En revanche, si le jour férié tombe pendant les congés payés pris par le salarié et que ce jour férié est travaillé dans l’entreprise alors ce jour est compté comme un jour de congés payés.
Travailler un jour férié : le cas des apprentis et des stagiaires
L’apprenti
L’apprenti est soumis aux mêmes règles que les autres salariés de l’entreprise. A ce titre, il est donc tout à fait possible de faire travailler un apprenti un jour férié. Il faut cependant être vigilant selon l’âge de l’apprenti. En effet, si l’apprenti est mineur, il lui est interdit de travailler un jour férié bien qu’il existe des exceptions pour certains secteurs.
Le stagiaire
Le stagiaire est soumis aux mêmes règles applicables que les autres salariés de l’entreprise pour ce qui a trait aux jours fériés. Si l’employeur souhaite que le stagiaire travaille un jour férié, il doit absolument en faire mention dans la convention de stage.
La journée solidarité
Mettre en place la journée de solidarité
La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée destinée à financer l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Les modalités concernant l’organisation de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement. A défaut, c’est un accord de branche qui en fixe les modalités. L’accord peut prévoir que la journée de solidarité, d’une durée de 7 heures, aura lieu un jour habituellement chômé dans l’entreprise, à l’exception du 1er mai sur tout le territoire français et du Vendredi Saint, du 25 et du 26 décembre en Alsace-Moselle. L’accord peut aussi prévoir que cette journée sera fractionnée. En l’absence d’accord, cette responsabilité incombe directement à l’employeur après consultation du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Economique.
Journée de solidarité : rémunération et temps de travail
Premièrement, cette journée de solidarité est non rémunérée pour les salariés mensualisés contrairement aux salariés non-mensualisés tels que les travailleurs à domicile, les intérimaires, les saisonniers, les intermittents.
Deuxièmement, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent aucune contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les ponts
Les ponts peuvent correspondre à deux situations :
- Une jour non travaillé entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ;
- Ou bien une journée qui n’est pas travaillée avant les congés annuels.
Ce sont les dispositions conventionnelles ou l’employeur qui prévoient l’attribution des jours de pont.
Les heures qui n’ont pas été travaillées du fait du pont sont compensées sur une autre période. Elles sont récupérables pendant les douze mois qui précèdent ou suivent le pont. Les heures qui seront récupérées ne feront l’objet d’aucune majoration de salaire.
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Sources :
Articles :
-
- L.3133-1 du Code du travail relatif aux jours fériés ;
- L.3133-3 du Code du travail relatif au maintien de la rémunération les jours fériés chômés ;
- L.3133-7 du Code du travail relatif à la journée de solidarité ;
- L.3133-8 du Code du travail relatif à la rémunération ;
- R.3164-2 du Code du travail relatif à l’emploi des jeunes travailleurs les jours de fête.