Le quorum désigne, en fonction de la fraction de capital social détenue par chacun d’entre eux, le nombre minimal d’associés ou d’actionnaires à réunir lors de l’assemblée générale pour que celle-ci puisse délibérer valablement. Garant de la bonne représentativité des délibérations, il est fixé par la loi ou dans les statuts et doit être respecté pendant toute la durée de l’assemblée générale.
Les règles de quorum en assemblée générale
Si le quorum n’est pas atteint avant l’ouverture des débats ou si, au cours des délibérations, il cesse d’être atteint en raison du départ de certains participants, l’assemblée générale ne peut délibérer. La séance est alors reportée à une date ultérieure et donne lieu à une nouvelle convocation pour laquelle les règles de quorum peuvent être assouplies par la loi ou les statuts.
Ces règles de quorum varient en fonction de la nature de l’assemblée générale et de la forme juridique de la société dans laquelle elle est tenue.
À titre d’exemple, les articles L225-96 et suivants du Code de commerce disposent que pour les sociétés anonymes (SA) :
- L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n’est requis sur seconde convocation.
- L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur seconde convocation, ce quorum est assoupli au cinquième des actions ayant le droit de vote.
- Sur première convocation, l’assemblée spéciale ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote. Sur seconde convocation, ce quorum est abaissé au cinquième des actions ayant le droit de vote.
Les sanctions encourues en cas de manquement aux règles de quorum
Dès lors que les délibérations de l’assemblée générale méconnaissent les règles de quorum imposées, deux sanctions peuvent être prononcées.
L’annulation des délibérations prises en violation des règles de quorum
Toute décision adoptée sans que le quorum requis par la loi ou les statuts ne soit atteint est susceptible d’être annulée. L’action en nullité est intentée devant le tribunal de commerce du département du siège de la société lequel peut, au préalable et conformément à l’article L235 du Code de commerce, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. À l’expiration du délai, le juge prononce la nullité rétroactive des décisions prises en méconnaissance des règles de quorum, elles sont alors privées de tout effet et les actes passés en exécution des délibérations sont nuls.
L’article L235-9 du Code de commerce fixe le délai de prescription de cette action en nullité à 3 ans à compter du jour de la tenue de l’assemblée.
La responsabilité personnelle du dirigeant
La décision prise en violation des règles de quorum et qui cause un préjudice permet à toute personne intéressée d’obtenir réparation en engageant la responsabilité personnelle du dirigeant. À ce titre, celui-ci peut se voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
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