Le Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) recense depuis 1907 toute une série d’informations relatives à la vie juridique des sociétés. Afin de garantir la transparence économique et financière, l’ensemble des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d’y publier leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés.
Les sanctions directes
Les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont susceptibles de se voir infliger une sanction pénale en cas de manquement à cette obligation. L’absence de publication des comptes de la société au BALO dans les 45 jours qui suivent leur approbation les expose en effet, conformément à l’article R247-1 du Code de commerce, à une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros puis jusqu’à 3 000 euros en cas de récidive.
Par ailleurs, si un préjudice résulte du manquement à l’obligation de publication des comptes annuels de la société, la responsabilité des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux ou des gérants peut être engagée et conduire au paiement de dommages et intérêts.
Les sanctions indirectes
En ce qu’il existe un risque d’atteinte grave à l’information, d’autres sanctions indirectes peuvent être prononcées en cas de publication irrégulière des comptes au BALO. En application de l’article L242-6 2° du Code de commerce, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux qui publient des comptes annuels inexacts dans le but de de dissimuler la véritable situation financière de la société sont passibles d’une amende de 375 000 euros et de 5 ans d’emprisonnement.
Reste à noter que les commissaires aux comptes, dont la mission est de certifier que les comptes sont réguliers et offrent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de la société, peuvent également s’exposer à des sanctions si des irrégularités affectent la publication des comptes au BALO. En qualité de garants de la sincérité de comptes, ils sont ainsi susceptibles d’être punis d’une amende de 75 000 euros et de 5 ans d’emprisonnement au titre de l’article L820-7 du Code de commerce s’ils ne procèdent pas à la révélation des informations mensongères ou des faits délictueux dont ils ont eu connaissance.
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Juriste formaliste