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Droit des sociétés : textes et actualités de mai

Suspension du délai de prescription de l’action en requalification d’un bail dérogatoire en bail commercial, limitation du droit de poursuite du créancier… Que faut-il retenir des actualités du droit des sociétés du mois de mai ? On fait le point ensemble. 

Table des matières

Créance portée à la connaissance du mandataire et contestation ultérieure du débiteur

Dans le cadre d’une procédure collective, lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire et qu’il en reconnaît le bien-fondé, est-il ensuite fondé à la contester ?

C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 23 mai 2024 (Com. 23 mai 2024, FS-B, n° 23-12.133 et Com. 23 mai 2024, FS-B, n° 23-12.134).

Et la réponse est affirmative. La Cour fonde sa décision sur les articles L. 622-24 et R. 622-23 du Code de commerce : si la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, elle ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance. Il a donc la possibilité de la contester ultérieurement.

TotalEnergies et refus « légitime » d’inscrire une résolution consultative

C’est une décision récente, rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 mai 2024. Et celle-ci pourrait bien faire jurisprudence. 

Les faits étaient les suivants : après le refus de TotalEnergies d’inscrire une résolution consultative portant sur la dissociation des fonctions de président et de directeur général, des actionnaires avaient décidé de saisir le Tribunal de commerce de Nanterre via une demande d’un référé. L’entreprise contestait la demande, en arguant que les dispositions du Code de commerce ne prévoient pas expressément la possibilité de déposer ce type de résolution.

Refus jugé légitime par le tribunal de commerce de Nanterre, qui estime qu’il « n’appartient pas à l’assemblée générale de s’attribuer des pouvoirs que la loi réserve au seul conseil d’administration en matière d’organisation de la direction générale ».

Plus encore, « même s’il a un caractère consultatif, non contraignant pour le conseil d’administration, l’examen et le vote par l’assemblée des actionnaires de ce projet de résolution empiète d’évidence sur les prérogatives du conseil ».

Limitation du droit de poursuite du créancier agissant contre la caution 

Dans deux arrêts rendus le 29 mai 2024 (Cass. Com. 29 mai 2024, F-B, n° 22-21.041 et Cass. Com. 29 mai 2024, F-B, n° 22-24.267), qui devraient avoir l’honneur d’une publication au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation devait se prononcer sur la question de la limitation du droit de poursuite du créancier bénéficiaire d’un cautionnement à durée déterminée.

Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation rappelle que si le contrat de cautionnement ne prévoit pas de limitation du droit de poursuite du créancier, la caution peut être appelée postérieurement à la date limite de son engagement tant que la créance est née avant cette date.

Ainsi, “en l’absence de stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date”.

Ces deux pourvois ont donc pour effet de figer la jurisprudence à ce sujet dans les cautionnements à durée déterminée.

Requalification d’un bail dérogatoire en bail commercial : la fraude suspend le délai de prescription de l’action

Dans un arrêt rendu le 30 mai dernier (Civ. 3e, 30 mai 2024, FS-B, n° 23-10.184), la Cour de cassation rappelle que la fraude suspend le délai de prescription de 2 ans applicable aux actions relatives aux baux commerciaux.

Elle fonde sa solution sur le principe de droit positif selon lequel la fraude corrompt tout (fraus omnia corrumpit).

Ainsi, la Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé devait rechercher, comme il le lui était demandé, si les fraudes dont l’existence était invoquée n’étaient pas de nature à suspendre le délai de prescription de l’action en requalification de baux dérogatoires successifs.

La clause privant l’associé de voter sur son exclusion dans une SAS est réputée non écrite

Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mai 2024 et publié au Bulletin vient rappeler un principe important : lorsque la décision d’exclure un associé est prise en assemblée générale, l’associé concerné doit pouvoir prendre part au vote.

Dans un arrêt rendu le 29 mai dernier (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-13.158), la Cour de cassation s’est prononcée sur la clause d’exclusion d’un associé dans une SAS. En l’espèce, les statuts d’une SAS prévoyaient qu’un associé peut être exclu par une décision collective des associés et que, dans un tel cas, l’intéressé ne peut pas participer au vote. Soulevant l’irrégularité de cette décision d’exclusion prise à son encontre, l’associé concerné en a demandé l’annulation.

La Cour de cassation accueille favorablement cette demande. Elle rappelle ainsi que si les statuts d’une SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver de son droit de vote l’associé dont l’exclusion est envisagée est réputée non écrite.

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