La vie sociale des entreprises peut se trouver souvent menacée. La clause d’exclusion, une solution préventive à la dissolution de la société, permet dans ce cas de sauvegarder leurs intérêts. D’après l’article L. 227-16 du Code de commerce, cette clause permet d’exclure certains associés. En dehors de cas contractuels et légaux bien précis, il est impossible de contraindre un associé ou un actionnaire de céder ses parts. En effet, il existe un droit intangible de l’associé de demeurer dans une société, en vertu de l’article 544 du Code civil.
La clause d’exclusion insérée dans les statuts se distingue de la décision d’exclusion, qui elle se décide le long de l’existence de la société. Cette mesure peut être admise sur convention des associés ou dans les cas élaborés par le législateur.
Effectuons un petit retour sur les bases légales et conventionnelles de cette mesure, puis analysons plus en détails les spécificités sociétales applicables à cette procédure d’exclusion !
L’exclusion légale de l’actionnaire ou de l’associé
Pour être exclu, un associé doit être dans une situation dans laquelle il lui est reproché de ne pas avoir respecté certaines obligations légales spécifiques au droit des sociétés. Nous allons passer en revue certaines obligations légales fréquentes.
Cas fréquent : celui d’une société en procédure collective. Ici, le tribunal peut demander la cession du dirigeant en question de ses parts sociales ou actions, lors de l’adoption du plan de redressement de cette dernière. Il en va de même pour les dirigeants qui passent par une faillite personnelle ou qui subissent une mesure d’interdiction de gérer leur société. Ces derniers pourront être sommés par le tribunal de céder leurs droits sociaux. Dans une optique similaire, dans les sociétés d’exercice libéral ou civiles professionnelles, toute interdiction d’exercer la profession en question est susceptible d’aboutir à l’exclusion de l’associé fautif. Par ailleurs, libérer la totalité de ses apports dans le délai imparti constitue une obligation légale d’un associé, d’une société par actions. En cas de non-respect de cette obligation, la société pourra mettre ses actions en vente, suite à une mise en demeure de l’organe de direction.
L’exclusion conventionnelle de l’actionnaire ou de l’associé
Prévue généralement par les statuts de la société, elle se doit d’être réalisée avec tact, étant très strictement encadrée. En vertu de l’article 1836 du Code civil, et sauf présence de clauses qui indiqueraient le contraire, l’unanimité est nécessaire pour pouvoir modifier les statuts d’une société.
L’unanimité n’est cependant pas exigée pour modifier les clauses d’exclusion d’un associé. En effet, il est possible de modifier les clauses d’exclusion en respect des règles de majorité prévues par les statuts permettant à un organe social de décider de l’exclusion des associés minoritaires, et ce, depuis la loi du 19 juillet 2019 sur la simplification, clarification et actualisation du droit des sociétés. Les modalités de rachat des droits sociaux seront, dans ce cas de figure, décrites par les statuts.
En outre, il ne vous échappe pas que le pacte d’associés peut, lui aussi, contenir certaines informations primordiales plus spécifiques des différents cas d’exclusion d’un associé ou actionnaire. Ce pacte fixera les conditions spécifiques auxquelles l’associé concerné aura préalablement donné son consentement. C’est le cas du dirigeant associé quand il s’engage à travers ce pacte, à céder ses droits lorsqu’il décide de quitter son mandat social.
La procédure d’exclusion de l’actionnaire ou associé
Décision prise par l’Assemblée générale extraordinaire, l’exclusion de l’associé se déroule de la façon suivante : le dirigeant social convoque les associés en respectant les modalités statutaires et la législation applicable à la société en question, y compris l’associé faisant l’objet de la décision d’exclusion. Ce dirigeant les informera de façon complète sur les points essentiels à connaître avant d’entamer la décision en connaissance de cause. Dépendamment de ce que prévoient les statuts de la société et comme confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 octobre 2018, l’associé qui fait l’objet de l’exclusion pourra être exclu du vote. La seule condition étant le respect du “contradictoire”, qui se dématérialise par la participation de cet associé à la séance de délibération.
Une fois la décision d’exclusion rendue, l’associé devra racheter ses droits sociaux suivant les modes prévus par les statuts. Un recours en justice pour annuler cette décision est cependant possible si cet associé démontre que la convocation a été faite de manière irrégulière, qu’elle était constitutive d’un abus de majorité, ou s’il estime qu’elle a été rendue d’une manière injuste.
L’exclusion de l’associé et les diverses formes sociales
1- L’exclusion de l’associé dans la SARL
La particularité de cette forme sociale se retrouve de par son article L. 223-27 du Code de commerce, qui permet à une assemblée irrégulièrement convoquée de ne pas être annulée si l’ensemble des associés y assistent. Pour les sociétés constituées après le 4 août 2005, une majorité des ⅔ des associés qui détiennent au moins le quart des parts sociales est nécessaire. Par contre, en vertu de l’article L. 223-30 alinéa 4 du Code de commerce, si la modification porte sur une augmentation des engagements des associés, l’unanimité est alors nécessaire. La Cour de Cassation ayant tendance à considérer les clauses d’exclusions comme augmentant l’engagement de l’associé, pour toute modification portant sur les clauses d’exclusion, il faut donc une unanimité.
2- L’exclusion de l’associé dans une SCI
Distinguée par la souplesse de son fonctionnement, la SCI permet, d’après l’article 1869 du Code civil, un droit de retrait total ou partiel d’un associé dans les conditions prévues par les statuts, par autorisation unanime des associés et judiciaire pour justes motifs. Le retrait de l’associé constitue une réduction de capital social. Cependant, un remboursement des droits sociaux de l’associé d’une SCI qui serait l’objet d’une faillite, procédure collective, est prévu par l’article 1860 du Code civil. Une exclusion statutaire peut être prévue à condition de respecter la procédure, de fixer les conditions de remboursement des parts sociales, de préciser les motifs d’exclusion, ainsi que l’organe habilité à statuer sur cette exclusion.
3- L’exclusion de l’associé dans une SAS
Ayant un fonctionnement très largement statutaire, une certaine discrétion est accordée aux associés qui optent pour cette forme sociale. Ainsi, en vertu de l’article L. 227-16 du Code de commerce, les statuts pourront prévoir qu’un associé soit “tenu de céder ses actions”. Il faudra s’en retourner aux statuts pour voir les modalités de réalisation de la décision collective. L’article L 227-19 alinéa 2 du Code de commerce permet, de cette façon, de prévoir des modifications apportées aux statuts avec une majorité plus faible que l’unanimité. Dans une SAS, les causes d’exclusion sont principalement les suivantes :
- Faute de l’associé,
- Expiration de partenariat exclusif,
- Manquement aux responsabilités des associés.
La question de validité des clauses d’exclusion au regard du droit de propriété
4- L’exclusion de l’associé dans une SA
D’après la loi PACTE du 22 mai 2019 relative à la croissance et transformation des entreprise, les associés peuvent engager le retrait obligatoire à condition d’être en possession d’au moins 10% du capital représentant 10% du droit de vote. Dans cette opération de retrait obligatoire, à l’issue d’une procédure de demande de retrait, l’actionnaire minoritaire pourra être exclu, à condition de lui devoir une certaine indemnisation.
Si l’exclusion de l’associé peut très souvent se révéler bénéfique, il vaut mieux maîtriser son fonctionnement pour pouvoir éviter les abus et situations de blocage.
Nos experts vous accompagneront le long de ces étapes essentielles pour vous assurer précision et complétude.
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Après plusieurs expériences dans des cabinets d'avocats reconnus, Kévin est aujourd'hui inscrit en Master 2 de Droit Privé Comparé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Passionné de poésie, Kévin a remporté le premier prix AMOPA pour la catégorie jeune poète étranger décerné par le ministère de l'éducation nationale. Aujourd'hui, il met sa plume à contribution des lecteurs de LegalVision sur des sujets de fond en ce qui concerne le droit et l'univers juridique.